Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1°) pour le recouvrement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail, d'allocations familiales dues par les employeurs au titre des travailleurs salariés ou assimilés, par les assurés volontaires et par les assurés personnels ;
2°) pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par les employeurs et travailleurs indépendants ;
3°) pour le contrôle et le contentieux du recouvrement.
Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L. 216-1.
Un décret détermine les modalités d'organisation administrative et financière de ces unions.

pendant 7 jours
Selon l'article L . 243-15 du code de la sécurité sociale , […] que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213 -1 et L . 752-1 du présent code et L . 723-3 du code rural et de la pêche maritime. […] L'entreprise de travail temporaire doit également justifier de l'obtention de la garantie financière prévue à l'article L . 1251-49 du code du travail. […] l'URSSAF d'Ile-de-France […]
Lire la suite…Sur la régularité de la mise en demeure du 28 juin 2023 Aux termes de l'article L244-2 du code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L244-6 et L244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, […] Ce premier moyen sera donc écarté. […] Selon l'article R243-43-3 du code de la sécurité sociale, « pour l'exercice des missions définies à l'article L213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l'exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, […]
Lire la suite…[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1 » ; que l'article L. 142-2 du même code prévoit que : « le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale (…) » ;
[…] d'une part, l'organisme ne produit pas de justification de sa nature juridique, conformément aux articles L.213-1 et L.216-1 du code de la sécurité sociale, d'autre part, que l'organisme présente un caractère mutualiste au sens de l'article 6 de la Directive 92/49 et l'article 5 de la Directive 92/96, qu'enfin, […] — la personnalité morale de droit privé détenue par l'URSSAF découle de l'article L.213-1 du code de la sécurité sociale, ce qui a été confirmé par la Cour de cassation dans un arrêt du 1 er mars 2001 ( cass. soc., 01/03/2001, n° 99-15.026), l'URSSAF étant un organisme privé chargé d'une mission de service public exclusive de toute assimilation aux mutuelles, […]
[…] Dans sa rédaction applicable au litige, l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que : 'Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législation et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L 213-1".
La décision affirme que “les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales mentionnées, à l'article L.213-1 du code de la sécurité sociale, tiennent de ce texte de nature législative, dès leur création par l'arrêté prévu par l'article D.213-1 du même code, […] Ce point est essentiel pour sécuriser l'action en recouvrement de ces organismes. […] Un tribunal a ainsi déjà jugé que des organismes “tirent des dispositions de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale leur capacité juridique et leur qualité à agir dans l'exécution des missions qui leur sont confiées par la loi” (Tribunal judiciaire de Lyon, le 2 juillet 2025, n°23/00870). […]
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