Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°2005-916 du 2 août 2005 (V)
Il fournit dans un délai de sept jours francs à la demande du président du conseil général ou de l'Agence nationale pour l'emploi tout élément de nature à permettre la vérification de la bonne exécution de la convention en application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-4, notamment copie du contrat de travail et de ses avenants et copie de toute pièce justificative attestant de la réalisation des actions mentionnées à l'article L. 322-4-15-2 et de la participation effective du bénéficiaire à celles-ci.
II. - En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le président du conseil général ou l'Agence nationale pour l'emploi informe au préalable l'employeur de son intention de dénoncer ou de suspendre la convention. Celui-ci dispose d'un délai de sept jours francs pour faire connaître ses observations.
Les autorités mentionnées à l'alinéa précédent en informent, selon les cas, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ou, le cas échéant, l'organisme chargé du service du paiement de l'aide à l'employeur.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4-15 du code du travail alors en vigueur : « Il est institué un contrat de travail dénommé « contrat insertion-revenu minimum activité » destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, (…) » ; […] Considérant, en second lieu, qu'au vu du non-respect de la durée maximale du temps de travail prévue par la convention de contrat d'insertion-revenu minimum d'activité, le président du conseil général des Hautes-Pyrénées a pu faire application des dispositions précitées de l'article D. 322-22-8 du code du travail et de l'article 10 de ladite convention qui stipule que […] D E C I D E :