Article D322-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/02/1987
>
Version29/08/1987
>
Version24/04/1988
>
Version01/09/1989
>
Version28/03/1993
>
Version23/08/1998

Entrée en vigueur le 23 août 1998

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°98-737 du 21 août 1998 - art. 1 () JORF 23 août 1998

L'Etat assure la compensation de la perte de recette résultant des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 322-2 aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 à hauteur de quatorze jours de salaire et de charges patronales et salariales, à l'exclusion des cotisations de sécurité sociale.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 août 1998
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


M. Baguet Pierre-Christophe · Questions parlementaires · 25 janvier 1999

Ce décret abroge les deux premiers alinéas de l'article D. 322-4 du code du travail, qui prévoyaient que la contribution forfaitaire de 4 500 francs par salarié licencié au bénéfice de l'ASSEDIC était prise en charge par l'Etat, pour les entreprises de moins de 10 salariés ou pour celles qui procédaient à un licenciement économique dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. […] L'honorable parlementaire attire l'attention de M. le ministre de l'économie, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 novembre 1997, 96-13.636, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 241-1 du Code de la sécurité sociale, D. 322-2 et D. 322-4 du Code du travail ; […]

 Lire la suite…
  • Diminution correspondant à quatorze jours de salaire·
  • Indemnité représentative de préavis·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Convention de conversion·
  • Mesures d'accompagnement·
  • Licenciement économique·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Indemnités·
  • Assiette

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 novembre 2000, 98-19.246, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 241-1 du Code de la sécurité sociale, D. 322-2 et D. 322-4 du Code du travail ; […]

 Lire la suite…
  • Diminution correspondant à quatorze jours de salaire·
  • Indemnité représentative de préavis·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Convention de conversion·
  • Mesures d'accompagnement·
  • Licenciement économique·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Indemnités·
  • Assiette

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 mai 1991, 88-42.701, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 322-4 et R. 322-7, alinéa dernier, alors applicables, du Code du travail ; […]

 Lire la suite…
  • Clause de non-concurrence·
  • Préretraite·
  • Travailleur âgé·
  • Catégories de travailleurs·
  • Sociétés·
  • Activité professionnelle·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Allocation·
  • Contrats
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).