Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre II : Fonds national de l'emploi
Article D322-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/02/1987
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Version29/08/1987
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Version24/04/1988
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Version01/09/1989
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Version28/03/1993
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Version23/08/1998
Entrée en vigueur le 23 août 1998
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°98-737 du 21 août 1998 - art. 1 () JORF 23 août 1998
L'Etat assure la compensation de la perte de recette résultant des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 322-2 aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 à hauteur de quatorze jours de salaire et de charges patronales et salariales, à l'exclusion des cotisations de sécurité sociale.
Commentaire • 1
Décisions • 3
Cassation
[…] Vu les articles L. 241-1 du Code de la sécurité sociale, D. 322-2 et D. 322-4 du Code du travail ; […]
Lire la suite…- Diminution correspondant à quatorze jours de salaire·
- Indemnité représentative de préavis·
- Contrat de travail, rupture·
- Convention de conversion·
- Mesures d'accompagnement·
- Licenciement économique·
- Sécurité sociale·
- Cotisations·
- Indemnités·
- Assiette
Cassation
[…] Vu les articles L. 241-1 du Code de la sécurité sociale, D. 322-2 et D. 322-4 du Code du travail ; […]
Lire la suite…- Diminution correspondant à quatorze jours de salaire·
- Indemnité représentative de préavis·
- Contrat de travail, rupture·
- Convention de conversion·
- Mesures d'accompagnement·
- Licenciement économique·
- Sécurité sociale·
- Cotisations·
- Indemnités·
- Assiette
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 mai 1991, 88-42.701, Inédit
Cassation
[…] Vu les articles 322-4 et R. 322-7, alinéa dernier, alors applicables, du Code du travail ; […]
Lire la suite…- Clause de non-concurrence·
- Préretraite·
- Travailleur âgé·
- Catégories de travailleurs·
- Sociétés·
- Activité professionnelle·
- Salarié·
- Travail·
- Allocation·
- Contrats
Ce décret abroge les deux premiers alinéas de l'article D. 322-4 du code du travail, qui prévoyaient que la contribution forfaitaire de 4 500 francs par salarié licencié au bénéfice de l'ASSEDIC était prise en charge par l'Etat, pour les entreprises de moins de 10 salariés ou pour celles qui procédaient à un licenciement économique dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. […] L'honorable parlementaire attire l'attention de M. le ministre de l'économie, […]
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