Entrée en vigueur le 21 décembre 2003
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°2003-1220 du 19 décembre 2003 - art. 2
Cette convocation est envoyée au moins dix jours à l'avance.
Elle précise l'heure et le lieu de convocation ; elle rappelle la faculté offerte à la personne handicapée de se faire assister par une personne de son choix.
[…] Vu la mise en demeure adressée le 8 octobre 2007 à la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-10 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, […] que l'article D. 323-3-8 du même code prévoit que : « La personne handicapée et, s'il y a lieu, […] D E C I D E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 19 décembre 2005 relatif à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées : « (…) III. – Jusqu'à la mise en place de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, […] s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail (…) » ; […] sensorielle, mentale ou psychique (…) » ; que l'article D. 323-3-8 de ce code dans sa version alors applicable dispose que : « La personne handicapée et, s'il y a lieu, […] D E C I D E :
[…] M me C-D […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 323-3-8 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « La personne handicapée et, s'il y a lieu, son représentant légal sont convoqués à la séance au cours de laquelle la commission examine sa demande. / Cette convocation est envoyée au moins dix jours à l'avance. / Elle précise l'heure et le lieu de convocation ; […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.