Entrée en vigueur le 21 décembre 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2003-1220 du 19 décembre 2003 - art. 2 () JORF 21 décembre 2003
Celle-ci ne peut excéder cinq ans, sauf disposition légale ou réglementaire contraire.
Les décisions sont notifiées dans le délai d'un mois au demandeur et aux organismes intéressés.
Les décisions sont signées par le président de la commission ou, à défaut, par le président de séance.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-10 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, […] Considérant que le requérant soulève l'insuffisance de motivation de la décision du 12 décembre 2006 au regard des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; qu'aux termes de l'article D. 323-3-11 du code du travail, […] D E C I D E : […] Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
[…] Z a exercé, le 11 décembre 2006, un recours gracieux à l'encontre de cette décision ; que, […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 323-3-11 du code du travail, applicable à la date de la décision attaquée : « Les décisions de la commission doivent être motivées et préciser la durée de leur validité (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que si la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est tenue de respecter le principe du secret médical, […] D E C I D E : […] Article 3 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de quatre cent quarante et un euros (441 euros) sont définitivement mis, pour moitié, […]
[…] celles relevant des 2° et 3 ° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale … Les décisions relevant du 1° du I du même article prises à l'égard d'un adulte handicapé et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative. ; […] la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323 -10 du code du travail … ; […] qu'aux termes de l'article D.323-3-11 […]
La carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles est attribuée « à titre définitif ou pour une durée déterminée ». En cela, elle déroge à la règle commune fixée par l'article D. 323-3-11 du code du travail suivant laquelle la durée maximale des décisions prises par les COTOREP ne peut excéder cinq ans. Ainsi, la carte d'invalidité peut-elle être accordée pour des durées supérieures à cinq ans, voire à titre définitif lorsque le handicap lui-même et son retentissement sur la vie de son titulaire ne sont pas susceptibles d'amélioration.
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