Entrée en vigueur le 4 juin 1976
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Toute affaire portée devant une section ou devant une des formations de celle-ci est renvoyée devant la commission elle-même s'il en est ainsi décidé par le président de la commission, de la section ou de la formation ou par majorité des membres de cette section ou formation.