Entrée en vigueur le 4 juin 1976
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les décisions sont notifiées dans le délai d'un mois au demandeur et aux autres personnes ou organismes intéressés.
Effectivement, l'article D 323-3-15 du code du travail, reprenant les dispositions du decret no 76-478 du 2 juin 1976 relatif a la composition et au mode de fonctionnement de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, precise que la decision motivee est notifiee a l'interesse dans le delai d'un mois et qu'elle doit comporter le delai dans lequel elle sera revisee, sans que celui-ci excede 5 ans.
Lire la suite…[…] en vertu des dispositions de l'article L.323-11 du code du travail, peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ; […] qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. Y… devant le tribunal administratif de Dijon ;Considérant qu'aux termes de l'article D.323-3-7 du code du travail : "La commission est saisie : par le handicapé lui-même, […] établissement ou service médical ou social intéressé …" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article D.323-3-15 du même code : « Les décisions sont notifiées dans le délai d'un mois au demandeur et aux autres personnes ou organismes intéressés » ; […]
[…] Considérant que l'article L. 323-11, I, troisième alinéa du code du travail dispose : « Les décisions de la commission doivent (…) faire l'objet d'une révision périodique » ; qu'aux termes de l'article D.323-3-15, premier alinéa, du même code « (…) les décisions de la commission doivent préciser le délai dans lequel elles seront révisées. Ce délai ne peut excéder cinq ans » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les décisions par lesquelles la commission technique d'orientationet de reclassement professionnel reconnaît à une personne la qualité de travailleur handicapé sont prises pour une durée qui ne peut excéder cinq ans et au-delà de laquelle elles sont révisées par ladite commission ;
[…] Attendu que M. X… fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 16 septembre 1993) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il appartenait précisément à la Commission nationale technique, puisque M. X… soutenait devant elle que le recours du département avait été tardif, de rechercher, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction, la date à laquelle la décision de la Cotorep contestée par le département avait été notifiée à ce dernier; que ne le faisant pas, la Commission a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 323-11 et D 323-3-15 du Code du travail et R. 143-6 du Code de la sécurité sociale;
En vertu des articles L 323-11 et D 323-3-15 du code du travail, les decisions des commissions d'orientation techniques et de reclassement professionnel (COTOREP) font l'objet d'une revision periodique dans un delai qui ne peut pas exceder cinq ans.
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