Article D323-12 du Code du travail
Article D323-11Article D323-13
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5

1Conseil d'Etat, 3 SS, du 7 mars 2001, 209323, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 323-10, du 2° du I de l'article L. 323-11 et de l'article L. 323-34 du code du travail que la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) est seule compétente pour statuer sur les contestations relatives à la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) concernant l'orientation du travailleur handicapé et les mesures propres à son reclassement ; qu'en outre, […] Considérant qu'aux termes de l'article D 323-12 du code du travail, la COTOREP classe les travailleurs « dans l'une des catégories A, B, […]

 Lire la suite…

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 29 juin 1994, 111348, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.323-12 du code du travail, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel classe les travailleurs handicapés … « dans l'une des catégories A, B, C suivant que le handicap est léger, modéré ou grave » ; que si M me X… soutient que, contrairement à ce qu'a estimé la COTOREP qui sur le fondement des dispositions précitées, l'a classée en catégorie A, les douleurs au dos dont elle souffre la mettent dans l'incapacité d'exercer un emploi, elle n'apporte, à l'appui de ses allégations aucun élément relatif à la nature exacte de l'affection dont elle est atteinte et à son degré de gravité ; que sa demande n'est, par suite, pas susceptible d'être accueillie ;

 Lire la suite…

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 9 octobre 1987, 65509, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D 323-12 du code du travail, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel classe les travailleurs handicapés « dans l'une des catégories A, B, C suivant que le handicap est léger modéré ou grave » ; que l'appréciation portée par la commission départementale des handicapés de la Seine-Saint-Denis, sur la gravité du handicap dont était atteint M. X…, pour décider que le degré de ce handicap justifiait le maintien du classement de l'intéressé en catégorie B prononcé par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département n'est pas susceptible d'être utilement discutée devant le juge de cassation ; qu'il suit de là que M. X… n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).