Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 323-10, du 2° du I de l'article L. 323-11 et de l'article L. 323-34 du code du travail que la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) est seule compétente pour statuer sur les contestations relatives à la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) concernant l'orientation du travailleur handicapé et les mesures propres à son reclassement ; qu'en outre, […] Considérant qu'aux termes de l'article D 323-12 du code du travail, la COTOREP classe les travailleurs « dans l'une des catégories A, B, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.323-12 du code du travail, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel classe les travailleurs handicapés … « dans l'une des catégories A, B, C suivant que le handicap est léger, modéré ou grave » ; que si M me X… soutient que, contrairement à ce qu'a estimé la COTOREP qui sur le fondement des dispositions précitées, l'a classée en catégorie A, les douleurs au dos dont elle souffre la mettent dans l'incapacité d'exercer un emploi, elle n'apporte, à l'appui de ses allégations aucun élément relatif à la nature exacte de l'affection dont elle est atteinte et à son degré de gravité ; que sa demande n'est, par suite, pas susceptible d'être accueillie ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D 323-12 du code du travail, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel classe les travailleurs handicapés « dans l'une des catégories A, B, C suivant que le handicap est léger modéré ou grave » ; que l'appréciation portée par la commission départementale des handicapés de la Seine-Saint-Denis, sur la gravité du handicap dont était atteint M. X…, pour décider que le degré de ce handicap justifiait le maintien du classement de l'intéressé en catégorie B prononcé par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département n'est pas susceptible d'être utilement discutée devant le juge de cassation ; qu'il suit de là que M. X… n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;