Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Travailleurs handicapés / Sous-section 3 : Priorité d'emploi et de placement des travailleurs handicapés
Article D323-13 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Il ne peut excéder :
Pour la catégorie B, 10 p. 100 du salaire normalement alloué au travailleur valide accomplissant la même tâche ;
Pour la catégorie C, 20 p. 100 du salaire évalué comme ci-dessus.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 7 janvier 2009, n° 0502899
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Le salaire des [travailleurs handicapés] (…) ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'application des dispositions législatives et réglementaires ou de la convention ou de l'accord collectif de travail. / Toutefois, […] à la garantie de ressources instituée par l'article 32 de la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées, n° 75-534 du 30 juin 1975. » ; qu'aux termes de l'article D. 323-11 du même code, alors applicable : « (…) la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, […] modéré ou grave. » ; qu'aux termes de l'article D. 323-13, […]
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