Article D323-28 du Code du travail
Article D323-27Article D324-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2

1Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-60.430, InéditRejet

[…] 1°/ qu'il résulte des articles Lp 323-28 et Lp 323-30 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie que le recours relatif aux désignations des délégués ou représentants syndicaux n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivants la communication simultanée à l'employeur et à l'inspection du travail des noms et prénom du ou des délégués syndicaux, et que, passé ce délai, […] 3°/ que dans leurs conclusions pour l'audience du 28 septembre 2009, les exposants avaient soutenu que affilié à un syndicat l'USGCINC dont la représentativité n'est pas contestée par l'employeur, le SGTINC n'a pas à justifier de sa représentativité, qu'au contraire, […]

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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 17 mars 2023, n° 2200413Rejet

[…] Aux termes de l'article Lp. 323-28 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie : « Les noms et prénoms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur. […] Aux termes de son article R. 323-2 : « Les nom et prénoms des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre qui lui est remise contre récépissé. / La date portée sur l'avis de réception ou le récépissé fait foi entre les parties. ». […] D. […]

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