Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre IV : Cumuls d'emplois et travail clandestin
Article D324-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mai 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 - art. 22 () JORF 3 mai 2007
Les chefs de ces établissements doivent tenir à la disposition des inspecteurs du travail toutes justifications de leurs inscriptions soit au registre du commerce, soit au registre des métiers.
D'autre part, les inspecteurs du travail peuvent se faire communiquer, par les chefs d'établissement soumis à leur contrôle, la liste des noms et adresses de tous les fournisseurs de ces établissements et, pour chacun de ces fournisseurs une lettre ou tout autre document faisant mention de l'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers.
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1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 2018, 17-83.242, Inédit
[…] « et qu'il convient de constater que l'ordonnance ayant autorisé la saisie vise expressément les articles 706-141 à 706-149, 706-150 à 706-152 du code de procédure pénale ainsi que l'article 131-21 alinéa 3 du code pénal ; […] sur la valeur totale de l'immeuble même si une fraction seulement a une origine criminelle ; qu'en l'espèce, la peine de confiscation est légalement encourue s'agissant des infractions de blanchiment (article 324-1 et 324-7 du code pénal) et de travail dissimulé (article L. 8224-1 et L. 8224-3 du code du travail) et en tout état de cause, est de droit, s'agissant tant de ces délits que du délit d'abus de biens sociaux (article L. 241-3 du code de commerce), […]
Lire la suite…- Saisie·
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