Article D341-5-3 du Code du travailAbrogé

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Version12/07/1994
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Version06/09/2000

Entrée en vigueur le 6 septembre 2000

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2000-861 du 4 septembre 2000 - art. 3 () JORF 6 septembre 2000

Sont applicables aux salariés mentionnés à l'article D. 341-5 les dispositions des articles L. 140-2, L. 141-2, L. 143-1, R. 141-1, D. 141-2 et D. 141-3, ainsi que celles des articles L. 143-2 et L. 143-3 et R. 143-1, R. 143-2 lorsque la prestation de services effectuée en France est supérieure à un mois.
La preuve du respect de ces dispositions est administrée par tout moyen lorsque la durée de la prestation de services en France est inférieure à un mois et par le bulletin de paie ou par un document équivalent lorsque cette durée est supérieure ou égale à un mois.
Les allocations propres au détachement sont considérées comme faisant partie du salaire minimal, dans la mesure où elles ne sont pas versées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture.
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Entrée en vigueur le 6 septembre 2000
Sortie de vigueur le 14 décembre 2007

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Décision1


1Cour d'appel de Riom, 9 avril 2013, n° 11/01668
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Sur la demande au titre du rappel de salaire au titre du détachement, il soutient que l'indemnité de détachement qui lui était versée était destinée à l'indemniser de ses frais supplémentaires générés par la situation de grand déplacement alors qu'il aurait dû percevoir l'allocation propre au détachement prévue par l'article D 341-5-3 du code du travail qui indemnise la sujétion du salarié déplacé et a un caractère de salaire.

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  • Détachement·
  • Salarié·
  • Chef d'équipe·
  • Rappel de salaire·
  • Indemnité·
  • Convention collective·
  • Titre·
  • Grand déplacement·
  • Congés payés·
  • Congé
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