Code du travail / Partie législative ancienne / CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL / SALAIRE / EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Article L140-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Par rémunération, au sens du présent chapitre , il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
Commentaires • 38
Mais attendu qu'en application des articles L. 1142-4, L. 1143-1 et L. 1143-2 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 157, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, un accord collectif peut prévoir au seul bénéfice des salariées de sexe féminin une demi-journée de repos à l'occasion de la journée internationale pour les droits des femmes, dès lors que cette mesure vise à établir l'égalité des chances entre les hommes et les femmes en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu, d'abord, que méconnaît le principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 122-3-3, L. 133-5, 4 , L. 136-2, 8 et L. 140-2 du Code du travail, l'employeur qui ne justifie pas par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ;
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[…] A… et B…, la cour d'appel a violé le principe «à travail égal, salaire égal», ensemble l'article L. 1321-2 du code du travail ; […] ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QU'aux termes des dispositions combinées des articles L. 123-1 et suivants, L. 140-2 et suivants, L. 154-1 du code du travail, nonobstant la liberté contractuelle, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, […]
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3. Cour d'appel de Paris, 24 avril 2007, n° 06/11552
[…] Selon l'article L.140-2, alinéa 3, du Code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
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Devant la cour, ils se sont uniquement prévalus de l'exonération prévue par les dispositions du 36° de l'article 81 du CGI. […] Elle a également imposé le versement d'une gratification lorsque la durée du stage excède trois mois consécutifs, en précisant que cette gratification n'avait pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 140-2 du code du travail (devenu l'article L. 3221-3 du code du travail). […]
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