Article L140-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/07/1983

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 72-1143 1972-12-22 ART. 1 JORF 24 décembre

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3221-4 (VD), Code du travail - art. L3221-2 (VD), Code du travail - art. L3221-5 (VD), Code du travail - art. L3221-3 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Par rémunération, au sens du présent chapitre , il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 14 juillet 1983
18 textes citent l'article

Commentaires38


Conclusions du rapporteur public · 31 décembre 2020

Devant la cour, ils se sont uniquement prévalus de l'exonération prévue par les dispositions du 36° de l'article 81 du CGI. […] Elle a également imposé le versement d'une gratification lorsque la durée du stage excède trois mois consécutifs, en précisant que cette gratification n'avait pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 140-2 du code du travail (devenu l'article L. 3221-3 du code du travail). […]

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Village Justice · 26 mars 2019

Mais attendu qu'en application des articles L. 1142-4, L. 1143-1 et L. 1143-2 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 157, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, un accord collectif peut prévoir au seul bénéfice des salariées de sexe féminin une demi-journée de repos à l'occasion de la journée internationale pour les droits des femmes, dès lors que cette mesure vise à établir l'égalité des chances entre les hommes et les femmes en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Lyon, 8 mars 2006, n° 04/05994
Confirmation

[…] Attendu, d'abord, que méconnaît le principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 122-3-3, L. 133-5, 4 , L. 136-2, 8 et L. 140-2 du Code du travail, l'employeur qui ne justifie pas par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ;

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  • Rhône-alpes·
  • Assurance maladie·
  • Protocole d'accord·
  • Classification·
  • Rappel de salaire·
  • Intérêt légal·
  • Point de départ·
  • Coefficient·
  • Rémunération·
  • Intérêt

2Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.970, Inédit
Rejet

[…] A… et B…, la cour d'appel a violé le principe «à travail égal, salaire égal», ensemble l'article L. 1321-2 du code du travail ; […] ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QU'aux termes des dispositions combinées des articles L. 123-1 et suivants, L. 140-2 et suivants, L. 154-1 du code du travail, nonobstant la liberté contractuelle, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, […]

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  • Différences·
  • Rémunération·
  • Marketing·
  • Salarié·
  • Diplôme·
  • Salaire·
  • Critère·
  • Travail·
  • Chiffre d'affaires·
  • Objectif

3Cour d'appel de Paris, 24 avril 2007, n° 06/11552
Confirmation

[…] Selon l'article L.140-2, alinéa 3, du Code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

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  • Coefficient·
  • Agent commercial·
  • Agent de maîtrise·
  • Travail·
  • Poste·
  • Égalité de rémunération·
  • Salaire·
  • Service·
  • Salariée·
  • Comparaison
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