Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre IV : Main-d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale / Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main-d'oeuvre étrangère / Section 1 : Travailleurs étrangers
Article D341-5-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 septembre 2000
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2000-861 du 4 septembre 2000 - art. 3 () JORF 6 septembre 2000
La preuve du respect de ces dispositions est administrée par tout moyen lorsque la durée de la prestation de services en France est inférieure à un mois et par le bulletin de paie ou par un document équivalent lorsque cette durée est supérieure ou égale à un mois.
Les allocations propres au détachement sont considérées comme faisant partie du salaire minimal, dans la mesure où elles ne sont pas versées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Riom, 9 avril 2013, n° 11/01668
[…] Sur la demande au titre du rappel de salaire au titre du détachement, il soutient que l'indemnité de détachement qui lui était versée était destinée à l'indemniser de ses frais supplémentaires générés par la situation de grand déplacement alors qu'il aurait dû percevoir l'allocation propre au détachement prévue par l'article D 341-5-3 du code du travail qui indemnise la sujétion du salarié déplacé et a un caractère de salaire.
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