Article D341-5-5 du Code du travailAbrogé

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Version12/07/1994
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Version06/09/2000

Entrée en vigueur le 6 septembre 2000

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2000-861 du 4 septembre 2000 - art. 5 () JORF 6 septembre 2000

Les dispositions du titre III du livre II du code du travail et des décrets pris pour leur application, à l'exception de celles de l'article L. 236-1, sont applicables aux salariés mentionnés par l'article D. 341-5.
Les dispositions des articles R. 241-50, R. 241-52 et R. 241-53 du code du travail sont applicables aux salariés mentionnés au premier alinéa ci-dessus.
Pour satisfaire aux obligations de surveillance médicale rappelées ci-dessus ainsi qu'à celles résultant des décrets pris en application de l'article L. 231-2 (2°), le prestataire de services devra adhérer, pour la durée d'exécution de la prestation et quels que soient le nombre et le statut de ses salariés, au service médical interentreprises de son choix territorialement compétent.
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Entrée en vigueur le 6 septembre 2000
Sortie de vigueur le 14 décembre 2007

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