Entrée en vigueur le 1 juillet 1983
Est créé par : LOI 82-1097 1982-12-23 ART. 6 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1983 JORF 26 DECEMBRE 1982
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
L. 231-1 occupant au moins cinquante salariés. L'effectif est calculé suivant les modalités définies à l'article L. 431-2.
La mise en place d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne s'impose que si l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes. A défaut de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de cinquante salariés et plus, les délégués du personnel de ces établissements ont les mêmes missions et moyens que les membres desdits comités ; ils sont également soumis aux mêmes obligations.
L'inspecteur du travail peut imposer la création d'un comité dans les établissements occupant un effectif inférieur lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des travaux, de l'agencement ou de l'équipement des locaux. Cette décision est susceptible d'une réclamation devant le directeur régional du travail et de l'emploi dans les conditions de délai et de procédure fixées à l'article L. 231-5-1.
Dans les établissements de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qu'ils exercent dans le cadre des moyens prévus à l'article L. 424-1. Ils sont également soumis aux mêmes obligations.
Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent se regrouper sur un plan professionnel ou interprofessionnel en vue de la constitution d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics, les entreprises occupant habituellement au moins trois cents salariés sont tenues, nonobstant leur obligation d'adhérer à un organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé en application du 4° de l'article L. 231-2, de mettre en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. En outre, sur proposition de l'inspecteur du travail saisi par le comité d'entreprise ou, en l'absence de celui-ci, par les délégués du personnel, le directeur régional du travail et de l'emploi peut imposer la création d'un comité dans les entreprises occupant entre 50 et 299 salariés lorsque cette mesure est nécessaire en raison du danger particulier de l'activité ou de l'importance des risques constatés.
O. devront comporter en appendice le texte des articles L. 236-2 du code du travail visé à l'article 10, L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-41 visés à l'article 30 de la Convention, et l'article R. 143-2 visé à l'article 41. […]
Lire la suite…Ces dispositions ne sauraient en aucune manière restreindre ou faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 236-2-1 du code du travail. Commission de suivi Article 3 L'accord local prévoit, au sein du CHSCT ou en relation avec ce dernier, la création d'une commission de suivi dont la composition, […] dans les établissements de 50 salariés et plus, les délégués du personnel de ces établissements ont les mêmes missions et moyens que les membres desdits comités ; ils sont également soumis aux mêmes obligations « . […] Ainsi, conformément aux articles L. 432-3, alinéa 7, et L. 933-3 du code du travail, […]
Lire la suite…Pour l'application de l'article L. 1441-1 du code du travail, les maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement sous contrat, qu'ils soient détachés, mis à disposition de ces établissements ou contractuels, […] dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres. / Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 236-1, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, […]
Selon l'article L. 1233-45 du code du travail, il incombe à l'employeur d'informer le salarié licencié pour motif économique qui à manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche, de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification. […] ALORS QUE le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, et sans violer le principe de séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement y compris en ce qui concerne le respect de l'obligation de reclassement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1990, ensemble les articles L. 236-1 et L. 436-1 du code du travail.
[…] 1°/ que conformément aux dispositions de l'article R. 4613-11 du code du travail (anciennement R. 236-5-1), la contestation n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant la désignation ; […] de sécurité et des conditions de travail avaient été mis en place, dont celui de Guyane, le tribunal a violé les articles L. 4611-1 et L. 4613-4 du code du travail (anciennement L. 236-1 et L. 236-6) ; […] de sécurité et des conditions de travail avaient été mis en place, dont celui de Guyane, le Tribunal a violé les articles L 4611-1 et L 4613-4 du Code du Travail (anciennement L 236-1 et L 236-6) ;
Congé de formation économique, sociale et syndicale Article 3-5 – Modification et recodification de la convention Un congé de formation économique, sociale et syndicale peut être pris conformément aux dispositions de l'article L. 451-1 du code du travail. Article 3.5 3.5.1. […] Eligibles Sont éligibles, à l'exclusion du conjoint, des ascendants, […] Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués et fonctionnent conformément aux dispositions des articles L. 231-1 et L. 236-1 et suivants du code du travail. 4.4.2. […] Demande de stage de formation La demande de stage doit être présentée conformément aux dispositions de l'article R. 236-17 du code du travail. […]
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