Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre IV : Main-d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale / Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main-d'oeuvre étrangère / Section 1 : Travailleurs étrangers
Article D341-5-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 1994
Est créé par : Décret n°94-573 du 11 juillet 1994 - art. 8 () JORF 12 juillet 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
1. Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise de travail temporaire, les noms, prénoms et domicile du ou des dirigeants de l'entreprise, la désignation du ou des organismes auxquels l'entrepreneur de travail temporaire verse les cotisations de sécurité sociale ;
2. La preuve de l'obtention d'une garantie financière conformément à l'article L. 124-8 ou la preuve du respect des dispositions de garantie équivalente dans le pays d'origine ;
3. Pour le salarié mis à disposition, les nom, prénoms, sexe, date de naissance, adresse, nationalité, qualification professionnelle prévue dans le contrat de mission, dates prévisibles du début et de la fin de la mission ;
4. Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise utilisatrice.
Cette déclaration s'effectue par pli recommandé ou par télécopie, de manière concommitante à la mise à disposition du salarié.
Elle se substitue pour les entreprises susvisées aux déclarations prévues par les articles L. 124-10 et L. 124-11.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( .) 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, […] pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail ( )» ; […] un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ( ) ; qu'aux termes de l'article D.341-5 du même code, issu du décret du décret n° 94-573 du 11 juillet 1994, […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( .) 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, […] le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail ( )» ; […] qu'aux termes de l'article D.341-5 du même code, issu du décret du décret n° 94-573 du 11 juillet 1994, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 16 juin 2010, n° 0807860
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 342-1 du code du travail : « I. – Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, […] 2° Soit entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 341-5-7 du code du travail : « Les employeurs qui détachent des salariés dans les conditions visées à l'article D. 341-5 adressent à l'inspecteur du travail du lieu où s'effectue la prestation, […] pour les entreprises susvisées, à l'ensemble des obligations de déclaration prévues par le code du travail sous réserve des articles D. 341-5-8, D. 341-5-9, D. 341-5-10 et D. 341-5-12 » ;
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Nous souhaitions parvenir à un résultat aussi proche que possible des dispositions du code du travail, notamment pour l'application immédiate aux travailleurs détachés des conditions en vigueur dans le pays d'accueil. […] le code du travail comprend un article D. 341-5-8 qui définit les conditions auxquelles doivent répondre les entreprises de travail temporaire pour pouvoir exercer leurs activités en France : l'entreprise doit exercer habituellement ses activités dans un autre Etat membre en tant qu'entreprise de travail temporaire et être déclarée à ce titre dans cet Etat. […]
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