Article D341-5-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/1994

Entrée en vigueur le 12 juillet 1994

Est créé par : Décret n°94-573 du 11 juillet 1994 - art. 8 () JORF 12 juillet 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les entreprises de travail temporaire qui détachent un salarié sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles D. 341-5 et D. 341-5-6 adressent à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu d'exécution de la mission du salarié détaché une déclaration comportant les mentions suivantes :
1. Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise de travail temporaire, les noms, prénoms et domicile du ou des dirigeants de l'entreprise, la désignation du ou des organismes auxquels l'entrepreneur de travail temporaire verse les cotisations de sécurité sociale ;
2. La preuve de l'obtention d'une garantie financière conformément à l'article L. 124-8 ou la preuve du respect des dispositions de garantie équivalente dans le pays d'origine ;
3. Pour le salarié mis à disposition, les nom, prénoms, sexe, date de naissance, adresse, nationalité, qualification professionnelle prévue dans le contrat de mission, dates prévisibles du début et de la fin de la mission ;
4. Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise utilisatrice.
Cette déclaration s'effectue par pli recommandé ou par télécopie, de manière concommitante à la mise à disposition du salarié.
Elle se substitue pour les entreprises susvisées aux déclarations prévues par les articles L. 124-10 et L. 124-11.
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Entrée en vigueur le 12 juillet 1994
Sortie de vigueur le 14 décembre 2007
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Michel Barnier, du group RPR, de la circonsciption: Savoie · Questions parlementaires · 15 janvier 1998

Nous souhaitions parvenir à un résultat aussi proche que possible des dispositions du code du travail, notamment pour l'application immédiate aux travailleurs détachés des conditions en vigueur dans le pays d'accueil. […] le code du travail comprend un article D. 341-5-8 qui définit les conditions auxquelles doivent répondre les entreprises de travail temporaire pour pouvoir exercer leurs activités en France : l'entreprise doit exercer habituellement ses activités dans un autre Etat membre en tant qu'entreprise de travail temporaire et être déclarée à ce titre dans cet Etat. […]

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Décisions9


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 6 décembre 2007, 07MA01299, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( .) 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, […] pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail ( )» ; […] un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ( ) ; qu'aux termes de l'article D.341-5 du même code, issu du décret du décret n° 94-573 du 11 juillet 1994, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 6 décembre 2007, 07MA01301, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( .) 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, […] le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail ( )» ; […] qu'aux termes de l'article D.341-5 du même code, issu du décret du décret n° 94-573 du 11 juillet 1994, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 16 juin 2010, n° 0807860
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 342-1 du code du travail : « I. – Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, […] 2° Soit entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 341-5-7 du code du travail : « Les employeurs qui détachent des salariés dans les conditions visées à l'article D. 341-5 adressent à l'inspecteur du travail du lieu où s'effectue la prestation, […] pour les entreprises susvisées, à l'ensemble des obligations de déclaration prévues par le code du travail sous réserve des articles D. 341-5-8, D. 341-5-9, D. 341-5-10 et D. 341-5-12 » ;

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