Article D341-5-14 du Code du travail
Article D341-5-13
Article D341-5-15
Entrée en vigueur le 12 juillet 1994
Sortie de vigueur le 14 décembre 2007

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Décisions2

1Cour d'appel de Rennes, 10 mars 2008, n° 07/01832Infirmation

[…] infraction prévue par les articles L. 152-3-1, L. 152-3 al. 1, L. 125-1 du Code du Travail, […] 3°, 4°, 5°, 8°, […] Une enquête était confiée au service de police de proximité de la circonscription de la sûreté urbaine de BREST- LANDERNEAU qui concluait à l'absence d'infraction, après avoir entendu Monsieur B et Monsieur D, […] que l'inspection du travail verse au dossier (annexe 4) une note de la direction départementale du travail en date du 14 juin 2001explicitant les conditions dans lesquelles la SOBRENA pouvait, […] que ce document rappelle les obligations que doit respecter l'entreprise qui réalise la prestation de service en application de l'article L 341-5, D 341-5 à D 341-5-14 du code du travail, […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 2006, 05-81.902, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles D. 732-9, D. 341-5-14, R. 262-6, R. 260-1 et R. 793-1 du Code du travail, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale, et du principe de la présomption d'innocence, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ; « en ce que l'arrêt attaqué a condamné les demandeurs à payer à la Caisse des congés payés du bâtiment la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

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