Article D341-5-14 du Code du travailAbrogé

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Version12/07/1994

Entrée en vigueur le 12 juillet 1994

Est créé par : Décret n°94-573 du 11 juillet 1994 - art. 10 () JORF 12 juillet 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les articles L. 731-1 à L. 731-13 sont applicables aux entreprises mentionnées à l'article D. 341-5. Lorsqu'elles exercent une activité visée à l'article L. 731-1, elles devront cotiser à la caisse de congés payés compétente pour l'activité exercée.
Les entreprises établies dans un pays de l'Espace économique européen pourront être exonérées de cette obligation en prouvant, par la remise de tout document nécessaire, qu'elles cotisent déjà pour le salarié en cause dans leur pays d'origine, ou dans celui du salarié, à un régime d'indemnisation de chômage au titre du risque intempéries.
Elles pourront également être exonérées de ces cotisations si elles peuvent démontrer, par la remise aux contrôleurs des caisses de tout document nécessaire, que leur masse salariale est inférieure à 8 000 fois le salaire horaire minimal de manoeuvre de l'industrie du bâtiment applicable au lieu où est installé leur siège social, converti en francs français au taux de change en vigueur au 1er janvier de l'année en cours, ou, en l'absence d'un tel salaire horaire minimal, à 8 000 fois le salaire horaire minimal prévu à l'article L. 141-4.
Les salariés des entreprises étrangères qui cotisent sur le territoire national devront, pour bénéficier des prestations de la caisse, prouver qu'ils ont bien travaillé dans l'une des entreprises visées à l'article L. 731-1 du code du travail au moins 200 heures au cours des deux mois qui ont précédé l'arrêt de travail, peu important le pays dans lequel s'est effectué ce travail.
Les dispositions des articles R. 731-2 à R. 731-10 leur sont applicables.
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Entrée en vigueur le 12 juillet 1994
Sortie de vigueur le 14 décembre 2007

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 2006, 05-81.902, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles D. 732-9, D. 341-5-14, R. 262-6, R. 260-1 et R. 793-1 du Code du travail, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale, et du principe de la présomption d'innocence, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;

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2Cour d'appel de Rennes, 10 mars 2008, n° 07/01832
Infirmation

[…] Considérant que les salariés de la société polonaise M N sont intervenus sur le chantier de la SOBRENA en exécution d'un contrat de sous-traitance conclu le 30 juin 2003 ; que l'inspection du travail verse au dossier (annexe 4) une note de la direction départementale du travail en date du 14 juin 2001explicitant les conditions dans lesquelles la SOBRENA pouvait, de manière licite conclure un contrat de sous-traitance pour faire intervenir sur le territoire français une entreprise étrangère ; que ce document rappelle les obligations que doit respecter l'entreprise qui réalise la prestation de service en application de l'article L 341-5, D 341-5 à D 341-5-14 du code du travail, et notamment le respect du repos hebdomadaire ;

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