Article L731-1 du Code du travail
Article L721-23
Article L731-2

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Le présent chapitre détermine les règles suivant lesquelles les entreprises appartenant aux activités professionnelles ci-après :
Travaux publics ;
Plomberie et couverture ;
Bâtiments et travaux accessoires de génie civil ;
Construction de charpente en bois,
sont tenus d'indemniser les travailleurs qu'elles occupent habituellement en cas d'arrêt de travail occasionné par les intempéries.
Il est également applicable aux entreprises d'extraction de matériaux à ciel ouvert et de montage de charpente métallique travaillant à la construction du bâtiment ou à l'exécution des travaux publics.
Dans les régions où les conditions climatiques entraînent un arrêt saisonnier pour les diverses catégories d'entreprises mentionnées ci-dessus, l'inspecteur du travail, après avis des organisations syndicales, patronales et ouvrières intéressées et, s'il y a lieu, des représentants des administrations et services publics maîtres de l'oeuvre, détermine par région pour chaque catégorie d'entreprises les périodes où il n'y a pas lieu à l'indemnisation du fait de l'arrêt habituel de l'activité.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires16

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°450285
Conclusions du rapporteur public · 24 février 2022

L'ancien article L. 121-1 du code, pris pour la transposition de ces dispositions, […] c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. […] Les articles 12 et 14 du décret attaqué, qui modifient le code du travail et le code de la sécurité sociale, seraient entachés de la même erreur. […] l'article R. 732-1 étant un article fixant une règle de compétence au sein de l'autorité administrative, les articles réglementaires du code pris pour l'application des articles L. 731-1 et L. 732-2 du code qu'elle conteste par la voie de l'exception, et qu'elles auraient pu contester dans le cadre de leur recours contre l'ordonnance, […]

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2Le constructeur doit payer l'électricité nécessaire pour construire la maison
Me Christophe Buffet · consultation.avocat.fr · 16 janvier 2021

1184 du code civil, devenu l'article 1219 du même code ; 2°/ que le contrat a force obligatoire entre les parties ; qu'en retenant, […] que la société Maisons Dauphine Savoie faisait état de huit jours d'intempéries qui, en application du contrat, auraient justifié un retard de livraison, sans rechercher si les stipulations mises en oeuvre ne subordonnaient pas le report du délai de livraison en cas d'intempéries à un arrêt de travail « conformément aux dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code du travail […] 1993 du code civil, ensemble l'article L. 242-1 du code des assurances. » Réponse de la Cour 11. […] des travaux avait dépassé le prix convenu, […]

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3Le constructeur doit payer l'électricité nécessaire pour construire la maison
www.bdidu.fr · 13 janvier 2021

1184 du code civil, devenu l'article 1219 du même code ; 2°/ que le contrat a force obligatoire entre les parties ; qu'en retenant, […] que la société Maisons Dauphine Savoie faisait état de huit jours d'intempéries qui, en application du contrat, auraient justifié un retard de livraison, sans rechercher si les stipulations mises en oeuvre ne subordonnaient pas le report du délai de livraison en cas d'intempéries à un arrêt de travail « conformément aux dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code du travail […] 1993 du code civil, ensemble l'article L. 242-1 du code des assurances. » Réponse de la Cour 11. […] des travaux avait dépassé le prix convenu, […]

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Décisions+500

1Tribunal Judiciaire de Lille, Jcp, 27 août 2024, n° 24/04712

[…] Il soutient que la débitrice s'est mariée avec Madame [L] [E], coempruntrice, le 14 février 2018 ; que la SAS [17], […] En application des dispositions de l'article R731-1 du Code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du Code du travail. […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 b, 14 septembre 2023, n° 21/00191Infirmation partielle

[…] Aux termes des articles R.731-1 à R.731-3, « pour l'application des articles susvisés, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L.731-1 à L.731-3, par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. […] Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, […]

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 30 mai 2024, n° 23/04884Confirmation

[…] Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;

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