Article L731-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : LOI 1946-10-21 ART. 1

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Article D. 5424-7 du Code du travail, Code du travail - art. L5424-6 (VD), Code du travail L5424-6, L5424-7, D5424-2, Code du travail - art. L5424-7 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Le présent chapitre détermine les règles suivant lesquelles les entreprises appartenant aux activités professionnelles ci-après :
Travaux publics ;
Plomberie et couverture ;
Bâtiments et travaux accessoires de génie civil ;
Construction de charpente en bois,
sont tenus d'indemniser les travailleurs qu'elles occupent habituellement en cas d'arrêt de travail occasionné par les intempéries.
Il est également applicable aux entreprises d'extraction de matériaux à ciel ouvert et de montage de charpente métallique travaillant à la construction du bâtiment ou à l'exécution des travaux publics.
Dans les régions où les conditions climatiques entraînent un arrêt saisonnier pour les diverses catégories d'entreprises mentionnées ci-dessus, l'inspecteur du travail, après avis des organisations syndicales, patronales et ouvrières intéressées et, s'il y a lieu, des représentants des administrations et services publics maîtres de l'oeuvre, détermine par région pour chaque catégorie d'entreprises les périodes où il n'y a pas lieu à l'indemnisation du fait de l'arrêt habituel de l'activité.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
14 textes citent l'article

Commentaires14


Me Christophe Buffet · consultation.avocat.fr · 16 janvier 2021

L. 731-1 et suivants du code du travail », qui exige la fourniture de documents de la caisse des congés payés du bâtiment ou de l'inspection du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code. »

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www.bdidu.fr · 13 janvier 2021

#233;lai de livraison en cas d'intempéries à un arrêt de travail « conformément aux dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code du travail », qui exige la fourniture de documents de la caisse des congés payés du bâtiment ou de l'inspection du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code. »

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1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 6 avril 2023, n° 22/03513
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;

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  • Adresses·
  • Dépense·
  • Créance·
  • Commission de surendettement·
  • Trésorerie·
  • Débiteur·
  • Remboursement·
  • Plan·
  • Surendettement des particuliers·
  • Professeur

2Tribunal de commerce de Meaux, 2 décembre 2008, n° 2008/02640

[…] — intempéries Gros-Œuvre au taux de 0,89 % ou Second-Œuvre au taux de 0,26 % en vertu des articles L.731-1 à L.731-3 et R.731-1 à R.731-21 du Code du Travail. […]

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  • Affiliation·
  • Bâtiment·
  • Congés payés·
  • Jugement·
  • Code du travail·
  • Voies de recours·
  • Nomenclature·
  • Entreprise·
  • Cotisations·
  • Travail

3Tribunal de commerce de Toulon, 21 avril 2008, n° 2008F00032

[…] ATTENDU que par acte en date du 4 Janvier 2008 de la SCP MAUREL – BABAU – PETER, Huissiers de Justice associés à TOULON (83000), la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DES CONGES PAYES DU VAR (CICPV) a assigné M. Y A, à l'audience publique du 21 Janvier 2008 aux fins de : Vu les articles L 223-16, D 732-1 à D 732-10 et, spécialement, l'article D 732-5 du Code du Travail, Vu les articles L 731-1 et suivants, R 731-1 et suivants, spécialement l'article R 731- 18 du Code du Travail, Vu les Décrets du 4 juillet 1985 et 4 Février 1998, Vu les Statuts et Règlement Intérieur de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DES CONGES PAYES DU VAR,

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  • Cotisations·
  • Congés payés·
  • Adhésion·
  • Signification·
  • Déclaration·
  • Décret·
  • Salaire·
  • Statut·
  • Code du travail·
  • Sous astreinte
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