Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est créé par : Décret 73-1048 1973-11-15 JORF 21 novembre) A(Décret 79-857 1979-10-01 JORF 4 octobre
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Sont assimilés aux travailleurs indépendants les chefs d'une entreprise artisanale au sens de l'acte dit loi du 21 mars 1941 portant réorganisation du crédit artisanal, validée par l'ordonnance du 12 octobre 1945, c'est-à-dire les travailleurs exerçant un métier de façon indépendante, effectuant eux-mêmes des travaux manuels qui font l'objet de ce métier et n'occupant comme auxiliaire, en dehors des membres de leur famille, que deux personnes au plus ; ce nombre peut être porté à trois s'il y a parmi eux un apprenti ayant passé un contrat écrit d'apprentissage. Sont considérés comme membres de la famille les conjoints, les ascendants, les enfants et petits-enfants et leurs conjoints ou les pupilles habitant avec eux.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article Lp. 351-1 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie : « Ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, le licenciement des salariés suivants :..2° Délégué du personnel… ; qu'aux termes de l'article Lp. 353-1 du même code : « La demande d'autorisation de licenciement d'un des salariés mentionnés aux articles Lp. 351-1 à Lp. 352-3 est adressée à l'inspecteur du travail. Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé. ; que l'article Lp. 353-4 de ce code précise que « L'inspecteur du travail et le cas échéant, […] que selon l'article Lp. 122-4 : « L'employeur, ou son représentant, […] D E C I D E :
[…] L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de : […] Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats qu'en vertu des dispositions prévues par les articles Lp. 351-1, Lp. 353-4 et Lp. 711-2 du Code du travail que le licenciement d'un délégué du personnel ne peut intervenir qu'avec l'autorisation préalable de l'Administrateur des Affaires Maritimes ;
[…] L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de : […] Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats qu'en vertu des dispositions prévues par les articles Lp. 351-1, Lp. 353-4 et Lp. 711-2 du Code du travail que le licenciement d'un délégué du personnel ne peut intervenir qu'avec l'autorisation préalable de l'Administrateur des Affaires Maritimes ;