Article D353-4 du Code du travail
Article D353-3
Article D353-5
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 4 octobre 1979

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Décisions26

1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 24 mars 2011, n° 1000261Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article Lp. 351-1 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie : « Ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, le licenciement des salariés suivants :..2° Délégué du personnel… ; qu'aux termes de l'article Lp. 353-1 du même code : « La demande d'autorisation de licenciement d'un des salariés mentionnés aux articles Lp. 351-1 à Lp. 352-3 est adressée à l'inspecteur du travail. Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé. ; que l'article Lp. 353-4 de ce code précise que « L'inspecteur du travail et le cas échéant, […] que selon l'article Lp. 122-4 : « L'employeur, ou son représentant, […] D E C I D E :

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2Cour d'appel de Nouméa, 2 octobre 2013, 13/00066Confirmation

[…] L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de : […] Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats qu'en vertu des dispositions prévues par les articles Lp. 351-1, Lp. 353-4 et Lp. 711-2 du Code du travail que le licenciement d'un délégué du personnel ne peut intervenir qu'avec l'autorisation préalable de l'Administrateur des Affaires Maritimes ;

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3Cour d'appel de Nouméa, 2 octobre 2013Confirmation

[…] L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de : […] Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats qu'en vertu des dispositions prévues par les articles Lp. 351-1, Lp. 353-4 et Lp. 711-2 du Code du travail que le licenciement d'un délégué du personnel ne peut intervenir qu'avec l'autorisation préalable de l'Administrateur des Affaires Maritimes ;

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