Article D353-5 du Code du travail
Article D353-4Article D353-6
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 4 octobre 1979

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Décision1

1Cour d'appel de Metz, 9 septembre 2014, n° 14/00680Confirmation

[…] — dire et juger que l'AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixée aux articles L 3253.8 et suivants du code du travail et ne saurait être tenue pour les sommes allouées à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents et au titre des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile, — dire et juger qu'au regard du principe de subsidiarité, la garantie de l'AGS n'est due qu'autant qu'il n'existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective, — dire que l'AGS ne sert sa garantie que dans la limite des plafonds visés aux articles L3253-17 et D353-5 du code du travail. Par conclusions reçues au greffe le 21 mai 2014, soutenues oralement à l'audience, Monsieur X demande à la cour de : — confirmer le jugement entrepris,

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