Entrée en vigueur le 17 mai 2000
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2000-406 du 10 mai 2000 - art. 1 () JORF 17 mai 2000
Dans le cas d'un licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, le versement effectué par l'entreprise aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 est diminué d'un montant correspondant à quatorze jours de salaire et les cotisations de sécurité sociale versées aux organismes chargés du recouvrement de ces cotisations sont calculées sur une assiette minorée dans les mêmes proportions.
Dans le cas d'un licenciement d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le versement effectué par l'entreprise aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 est diminué d'un montant correspondant à six jours de salaire et les cotisations de sécurité sociale versées aux organismes chargés du recouvrement de ces cotisations sont calculées sur une assiette minorée dans les mêmes proportions. Ce nombre de jours peut être augmenté, lorsque le délai de réflexion du salarié expire après l'extinction du délai prévu à l'article L. 321-6, à concurrence du nombre de jours supplémentaires.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-5-2.
Si l'indemnité, égale à l'indemnité de préavis dans la limite de 2 mois, que doit verser l'entreprise qui conclut une convention de conversion avec le salarié qu'elle licencie pour motif économique est diminuée d'un montant correspondant à 14 jours de salaire dans le cas d'un licenciement de moins de 10 salariés dans une période de 30 jours, cette diminution ne concerne pas les cotisations de sécurité sociale correspondantes versées directement aux organismes chargés de leur recouvrement. […] Vu les articles L. 241-1 du Code de la sécurité sociale, D. 322-2 et D. 322-4 du Code du travail ;
La contribution de l'employeur au financement de l'allocation spécifique de conversion n'est pas subordonné au versement par l'ASSEDIC de l'allocation de conversion et à l'accomplissement du stage de conversion puisque dans les conditions prévues par l'article 13 du règlement annexé à la convention du 1 er janvier 1993 relative à l'assurance conversion, cette contribution doit être versée au nouvel employeur qui embauche le salarié en convention de conversion dans un délai de 2 mois. […] Vu les articles L. 322-3, D. 322-2 du Code du travail, 12 et 13 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1993 relative à l'assurance conversion, ensemble l'article 1184 du Code civil ;
[…] lorsque la convention de conversion a été conclue postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, la contribution due par l'employeur pour le financement des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 322-3 du Code du travail et, notamment, les deux mois d'indemnité de préavis que celui-ci est tenue de verser, en vertu de l'article D. 322-2 dudit Code, […] lesquelles ont pour objet d'offrir aux salariés le bénéfice des allocations prévues à l'article L. 353-1 et d'actions personnalisées destinées à favoriser leur reclassement ; qu'aux termes de l'article D. 322, alinéa 1er, […] alinéa 2, du Code du travail et, […]
Christian Paul appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'interprétation qui est faite de l'article D. 322-2 du code du travail relatif à l'assujettissement aux conditions sociales de sécurité sociale de l'abattement accordé aux entreprises des 6 ou 14 jours de préavis pour les salariés adhérant à des conventions de conversion. […] Aussi il lui demande de bien vouloir lui préciser son analyse de l'article D. 322-2 du code du travail et de lui dire si elle envisage de le modifier. Aux termes de l'article L. 322-3 du code du travail, les employeurs contribuent au financement des allocations de conversion dans des conditions déterminées par décret. […]
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