Entrée en vigueur le 29 juin 2001
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2001-557 du 28 juin 2001 - art. 1 () JORF 29 juin 2001
Cette convention peut prévoir la prise en charge partielle par l'Etat des indemnités complémentaires versées par l'entreprise à tout ou partie des salariés victimes d'une réduction d'activité pour une période maximale de six mois renouvelable une fois sous réserve que l'employeur s'engage à maintenir dans leur emploi des salariés intéressés pendant une durée au moins équivalente.
Dans tous les cas, cette prise en charge ne s'applique qu'aux horaires inférieurs ou égaux à 35 heures hebdomadaires. Toutefois, pour les entreprises dont la durée légale est fixée à 35 heures à compter du 1er janvier 2002, cette prise en charge s'applique, jusqu'au 31 décembre 2001, aux horaires inférieurs à 36 heures.
Le montant de la participation de l'Etat au versement des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur est fixé forfaitairement sur la base de l'indemnité horaire minimale prévue par l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968 et périodiquement revalorisée, après déduction de l'allocation spécifique visée à l'article L. 351-25.
Dans tous les cas, le nombre d'heures prises en charge ne peut excéder les contingents annuels d'heures indemnisables déterminés selon les dispositions de l'article R. 351-50.
Par ailleurs, les entreprises implantées en zones rurales continuent à bénéficier d'une exonération totale plafonnée de cotisations patronales de sécurité sociale spécifique aux zones rurales applicable pendant douze mois pour l'embauche de salariés accroissant l'effectif de l'entreprise à 50 salariés au plus (article L. 322-13 du code du travail). En conséquence, il n'est pas envisagé de créer d'autres dispositifs d'allégements dans ces zones.
Lire la suite…Par ailleurs, dans un souci d'atténuation des conséquences de la crise pour les salariés de la filière, un arrêté du 8 décembre 2000, portant application de l'article D. 322-14 du code du travail, a augmenté le taux maximum de prise en charge pa l'Etat des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur pour le porter à 100 %. […] etc.) sont éligibles à ce dispositif. […] Les autres entreprises confrontées à des difficultés conjoncturelles peuvent, conformément à l'article D. 322-13 du code du travail, conclure une convention avec l'Etat pour la prise en charge de leurs indemnités de chômage partiel au taux de droit commun. […]
Lire la suite…[…] 1) d'annuler le jugement du 24 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 10 juin 1986 rejetant un recours hiérarchique dirigé contre une décision du directeur départemental du travail et de l'emploi d'Indre-et-Loire en date du 13 février 1986 refusant la prise en charge par l'Etat du remboursement de la moitié des allocations de chômage partiel versées par elle à dix-neuf de ses salariés ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.351-25 du code du travail : « Les salariés, […] qu'en vertu de l'article D.322-13 du même code, […]
Par ailleurs, les entreprises implantées en zones rurales continuent à bénéficier d'une exonération totale plafonnée de cotisations patronales de sécurité sociale spécifique aux zones rurales applicable pendant douze mois pour l'embauche de salariés accroissant l'effectif de l'entreprise à cinquante salariés au plus (article L. 322-13 du code du travail). En conséquence, il n'est pas envisagé de créer d'autres dispositifs d'allégements dans ces zones.
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