Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
La commission instruit la demande et la transmet avec son avis motivé au préfet de département.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.323-73 du code du travail : « Les personnes handicapées pour lesquelles la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles prononce une orientation vers le marché du travail et qui se dirigent vers une activité indépendante peuvent bénéficier d'une subvention d'installation. […] Son montant et ses conditions d'attribution sont fixés par décret. » ; qu'aux termes de l'article D.323-18 du même code : «La demande tendant à l'octroi d'une subvention doit être adressée par l'intéressé au secrétariat de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de son lieu de résidence, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.323-73 du code du travail : « Les personnes handicapées pour lesquelles la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles prononce une orientation vers le marché du travail et qui se dirigent vers une activité indépendante peuvent bénéficier d'une subvention d'installation. […] Son montant et ses conditions d'attribution sont fixés par décret. » ; qu'aux termes de l'article D.323-18 du même code : «La demande tendant à l'octroi d'une subvention doit être adressée par l'intéressé au secrétariat de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de son lieu de résidence, […]