Article D323-18 du Code du travail
Article D323-17
Article D323-20
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2

1Tribunal administratif d'Orléans, 7 janvier 2008, n° 0703483Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.323-73 du code du travail : « Les personnes handicapées pour lesquelles la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles prononce une orientation vers le marché du travail et qui se dirigent vers une activité indépendante peuvent bénéficier d'une subvention d'installation. […] Son montant et ses conditions d'attribution sont fixés par décret. » ; qu'aux termes de l'article D.323-18 du même code : «La demande tendant à l'octroi d'une subvention doit être adressée par l'intéressé au secrétariat de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de son lieu de résidence, […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 7 janvier 2008, n° 0703483Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.323-73 du code du travail : « Les personnes handicapées pour lesquelles la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles prononce une orientation vers le marché du travail et qui se dirigent vers une activité indépendante peuvent bénéficier d'une subvention d'installation. […] Son montant et ses conditions d'attribution sont fixés par décret. » ; qu'aux termes de l'article D.323-18 du même code : «La demande tendant à l'octroi d'une subvention doit être adressée par l'intéressé au secrétariat de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de son lieu de résidence, […]

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