Entrée en vigueur le 25 janvier 1981
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le remboursement de la subvention est exigible en cas d'utilisation de la subvention pour des fins autres que celles en vue desquelles elle a été consentie, de non-exploitation du fonds ou d'abandon non justifié de la profession par l'intéressé.