Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 1 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés / Sous-section 1 : Entreprises qui se créent ou qui franchissent le seuil d'assujettissement à l'obligation d'emploi
Article D323-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 janvier 1988
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°88-77 du 22 janvier 1988 - art. 1 () JORF 23 janvier 1988
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[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 323-1, L 323-4 et L 323-8-6 du code du travail que tout employeur qui occupe au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel et dans certaines proportions, des travailleurs handicapés ou des mutilés de guerre, sous peine d'acquitter, […] que toutefois, en vertu des dispositions de l'article L.323-4 du code, les salariés occupant les catégories d'emploi dont la liste est fixée par l'article D.323-3, ne sont pas décomptés dans le calcul de l'effectif qui détermine le champ d'application des dispositions législatives susanalysées ; qu'il résulte des dispositions susrappelées du code du travail que, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.323-1 du code du travail : Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés (…) Toute entreprise qui entre dans le champ d'application du premier alinéa, […] dispose, pour se mettre en conformité avec cette obligation d'emploi, d'un délai fixé par décret et qui ne peut excéder trois ans ; que l'article D.323-1 du code du travail précise : toute entreprise qui entre dans le champ d'application de l'article L.323-1, soit au moment de sa création, soit en raison de l'accroissement de son effectif, […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 février 1995, 93PA01392, mentionné aux tables du recueil Lebon
(1) L'article D. 323-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 1 er du décret n° 88-77 du 22 janvier 1988, en se référant à la nomenclature des professions et catégories socio-professionnelles, définit le champ d'application des dispositions qu'il édicte et exclut de l'effectif total des salariés visés à l'article L. 323-1 du code les catégories d'emploi définies à l'époque par les rubriques de la nomenclature qu'il énumère. […]
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