Article D323-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version23/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 60-1094 1960-10-06 art. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D5212-3 (VT)

Entrée en vigueur le 23 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°88-77 du 22 janvier 1988 - art. 1 () JORF 23 janvier 1988

Toute entreprise qui entre dans le champ d'application de l'article L. 323-1, soit au moment de sa création, soit en raison de l'accroissement de son effectif, dispose d'un délai de trois ans à compter de cette date pour se mettre en conformité avec l'obligation susénoncée.
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Entrée en vigueur le 23 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions11


1Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 février 1996, 95LY01543, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 323-1, L 323-4 et L 323-8-6 du code du travail que tout employeur qui occupe au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel et dans certaines proportions, des travailleurs handicapés ou des mutilés de guerre, sous peine d'acquitter, […] que toutefois, en vertu des dispositions de l'article L.323-4 du code, les salariés occupant les catégories d'emploi dont la liste est fixée par l'article D.323-3, ne sont pas décomptés dans le calcul de l'effectif qui détermine le champ d'application des dispositions législatives susanalysées ; qu'il résulte des dispositions susrappelées du code du travail que, […]

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  • Redevances pour insuffisance d'emploi·
  • Emploi des handicapes·
  • Travail et emploi·
  • Affichage·
  • Guerre·
  • Code du travail·
  • Tribunaux administratifs·
  • Salarié·
  • Travailleur handicapé·
  • Emploi des handicapés

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13 février 2006, 03MA00153, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.323-1 du code du travail : Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés (…) Toute entreprise qui entre dans le champ d'application du premier alinéa, […] dispose, pour se mettre en conformité avec cette obligation d'emploi, d'un délai fixé par décret et qui ne peut excéder trois ans ; que l'article D.323-1 du code du travail précise : toute entreprise qui entre dans le champ d'application de l'article L.323-1, soit au moment de sa création, soit en raison de l'accroissement de son effectif, […]

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  • Tribunaux administratifs·
  • Pénalité·
  • Conformité·
  • Justice administrative·
  • Recours gracieux·
  • Champ d'application·
  • Travailleur handicapé·
  • Solidarité·
  • Délai·
  • Obligation

3Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 février 1995, 93PA01392, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

(1) L'article D. 323-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 1 er du décret n° 88-77 du 22 janvier 1988, en se référant à la nomenclature des professions et catégories socio-professionnelles, définit le champ d'application des dispositions qu'il édicte et exclut de l'effectif total des salariés visés à l'article L. 323-1 du code les catégories d'emploi définies à l'époque par les rubriques de la nomenclature qu'il énumère. […]

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  • Catégorie d'emplois énumérés à la liste annexée à ce décret·
  • Distinction avec les vendeurs de rayon spécialisé·
  • Catégories des vendeurs de grands magasins·
  • Emploi des handicapes·
  • Travail et emploi·
  • Rubrique·
  • Grand magasin·
  • Nomenclature·
  • Vendeur·
  • Emploi
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