Entrée en vigueur le 23 janvier 1988
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°88-77 du 22 janvier 1988 - art. 1 () JORF 23 janvier 1988
Cette liste sera reconsidérée en fonction des résultats de la première année d'application de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés. Une commission désignée parmi les membres du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés et présidée par une personnalité nommée par le ministre chargé de l'emploi est chargée de présenter des propositions en vue de ce réexamen.
. - La liste des catégories exigeant des conditions d'aptitudes particulières non décomptées dans l'effectif des salariés pour la détermination de l'assiette de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés fixée par le décret n° 88-77 du 22 janvier 1988 sera reconsidérée conformément à l'article D 323-3 du code du travail.
Lire la suite…. - La liste des catégories exigeant des conditions d'aptitudes non décomptées dans l'effectif des salariés pour la détermination de l'assiette de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés fixée par le décret n° 88-77 du 22 janvier 1988 sera reconsidérée conformément à l'article D 323-3 du code du travail.
Lire la suite…[…] Vu le recours, enregistré le 3 février 2003, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, […] Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 323-1 du code du travail dans sa version alors applicable, tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, […] déterminées par décret, ne sont pas décomptés dans cet effectif (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 323-3 du code du travail, issu du décret du 22 janvier 1988 : « Ne sont pas pris en compte dans l'effectif total des salariés visé à l'article L. 323-1 (1 er alinéa) les salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emplois énumérées à la liste annexée au présent décret. […] D E C I D E :
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 323-1, L 323-4 et L 323-8-6 du code du travail que tout employeur qui occupe au moins vingt salariés est tenu d'employer, […] les salariés occupant les catégories d'emploi dont la liste est fixée par l'article D.323-3, […] d'attachés technico-commerciaux et d'enquêteurs de publicité ne figurent pas sur la liste des catégories d'emploi fixée par l'article D.323-1 du code du travail ; que la circonstance que ces salariés utilisent obligatoirement des véhicules pour l'accomplissement de leur tâche n'est pas de nature à les faire assimiler à la catégorie des conducteurs visée par l'article D 323-1 du code du travail ; que par suite, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.323-1 du code du travail : « Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés ( …) » ; qu'aux termes de l'article D.323-3 du même code : « Ne sont pas pris en compte dans l'effectif total des salariés visé à l'article L.323-1 (1 er alinéa) les salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emplois énumérées à la liste annexée au présent décret » ; […] Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et à la société SETRAM AUTOMATION.
L'article 27 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (ancien article 12 du projet de loi) modifie l'article L. 323-4 du code du travail concernant le calcul de l'effectif des salariés et de celui des bénéficiaires de l'obligation d'emploi. S'agissant de l'effectif de salariés, […] qui remplacent à l'identique les dispositions de l'ancien article L. 431-2 du code du travail. […] Toutefois, les emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières (ECAP), fixés par l'article D. 323-3 du code du travail, […]
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