Article D323-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version23/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 60-1094 1960-10-06 art. 3

Entrée en vigueur le 23 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°88-77 du 22 janvier 1988 - art. 1 () JORF 23 janvier 1988

Ne sont pas pris en compte dans l'effectif total des salariés visé à l'article L. 323-1 (1er alinéa) les salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emplois énumérées à la liste annexée au présent décret.
Cette liste sera reconsidérée en fonction des résultats de la première année d'application de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés. Une commission désignée parmi les membres du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés et présidée par une personnalité nommée par le ministre chargé de l'emploi est chargée de présenter des propositions en vue de ce réexamen.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

Commentaires7


M. Henri de Richemont, du group UMP, de la circonsciption: Charente · Questions parlementaires · 24 juin 2004

L'article 27 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (ancien article 12 du projet de loi) modifie l'article L. 323-4 du code du travail concernant le calcul de l'effectif des salariés et de celui des bénéficiaires de l'obligation d'emploi. […] S'agissant de l'effectif de salariés, son calcul est effectué comme anciennement en appliquant les dispositions de l'article L. 620-10 du code du travail, […] les emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières (ECAP), fixés par l'article D. 323-3 du code du travail, […]

 Lire la suite…

M. Claude Prouvoyeur, du group RPR, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 15 septembre 1988

. - La liste des catégories exigeant des conditions d'aptitudes particulières non décomptées dans l'effectif des salariés pour la détermination de l'assiette de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés fixée par le décret n° 88-77 du 22 janvier 1988 sera reconsidérée conformément à l'article D 323-3 du code du travail.

 Lire la suite…

M. Proriol Jean · Questions parlementaires · 4 juillet 1988

. - La liste des categories exigeant des conditions d'aptitudes particulieres non decomptees dans l'effectif des salaries pour la determination de l'assiette de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapes, des mutiles de guerre et assimiles fixee par le decret no 88-77 du 22 janvier 1988 sera reconsideree conformement a l'article D 323-3 du code du travail.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions57


1Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 24 septembre 1998, 96NC01311, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article D.323-3 du code du travail, issu du décret susmentionné du 22 janvier 1988 : « Ne sont pas pris en compte dans l'effectif total de salariés visé à l'article L.323-1 (1 er alinéa) les salariés occupant les emplois qui relèvent des catégories d'emplois énumérées à la liste annexée au présent décret » ; qu'il résulte de ces dispositions prises en application du I de l'article L.323-4 précité du code du travail, […]

 Lire la suite…
  • Redevances pour insuffisance d'emploi·
  • Emploi des handicapes·
  • Travail et emploi·
  • Grand magasin·
  • Rubrique·
  • Salarié·
  • Nomenclature·
  • Vendeur·
  • Établissement·
  • Emploi

2Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 3 octobre 2003, 250796, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'intégration des enseignants de la conduite de poids lourds et de transports en commun, ainsi que des moniteurs d'auto-école, dans la liste annexée à l'article D. 323-3 du code du travail fixant les catégories d'emplois non décomptées dans l'effectif total des salariés pris en compte pour l'application de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés ;

 Lire la suite…
  • Enseignant·
  • Transport en commun·
  • Liste·
  • Code du travail·
  • Justice administrative·
  • Véhicule·
  • Catégorie socio-professionnelle·
  • Rubrique·
  • Travailleur handicapé·
  • Solidarité

3Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 février 1996, 95LY01543, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 323-1, L 323-4 et L 323-8-6 du code du travail que tout employeur qui occupe au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel et dans certaines proportions, des travailleurs handicapés ou des mutilés de guerre, sous peine d'acquitter, […] que toutefois, en vertu des dispositions de l'article L.323-4 du code, les salariés occupant les catégories d'emploi dont la liste est fixée par l'article D.323-3, ne sont pas décomptés dans le calcul de l'effectif qui détermine le champ d'application des dispositions législatives susanalysées ; qu'il résulte des dispositions susrappelées du code du travail que, […]

 Lire la suite…
  • Redevances pour insuffisance d'emploi·
  • Emploi des handicapes·
  • Travail et emploi·
  • Affichage·
  • Guerre·
  • Code du travail·
  • Tribunaux administratifs·
  • Salarié·
  • Travailleur handicapé·
  • Emploi des handicapés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).