Entrée en vigueur le 4 juin 1976
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les primes de reclassement prévues à l'article L. 323-16 peuvent être attribuées aux travailleurs handicapés auxquels cette qualité aura été reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnelle et qui auront été admis sur avis favorable de celle-ci à suivre un stage de rééducation, de réadaptation et de formation professionnelle dans un des centres mentionnés à l'article R. 323-34.
1. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 mai 1999, 191222, inédit au recueil LebonRejet
[…] Vu le code du travail ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-4 : "L'effectif total des salariés, visé au premier alinéa de l'article L. 323-1, est calculé selon les modalités définies à l'article L. 431-2 ; toutefois, […] déterminées par décret, ne sont pas décomptées dans cet effectif" ; qu'aux termes de l'article D. 323-3 : « Ne sont pas pris en compte dans l'effectif total des salariés ( …) les salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emploi énumérées à la liste annexée au présent décret » ; qu'il ressort de ces dispositions que la liste annexée à l'article D. 323-4 précité présente un caractère limitatif ; que, par suite, […]
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion