Article D323-4 du Code du travail
Article D323-3-13
Article D323-5
Entrée en vigueur le 4 juin 1976
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 mai 1999, 191222, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le code du travail ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-4 : "L'effectif total des salariés, visé au premier alinéa de l'article L. 323-1, est calculé selon les modalités définies à l'article L. 431-2 ; toutefois, […] déterminées par décret, ne sont pas décomptées dans cet effectif" ; qu'aux termes de l'article D. 323-3 : « Ne sont pas pris en compte dans l'effectif total des salariés ( …) les salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emploi énumérées à la liste annexée au présent décret » ; qu'il ressort de ces dispositions que la liste annexée à l'article D. 323-4 précité présente un caractère limitatif ; que, par suite, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).