Entrée en vigueur le 4 octobre 1979
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les conventions particulières visées à l'article précédent ne prennent effet qu'après l'agrément par le ministre du travail et de la participation.
La procédure d'agrément est celle prévue à l'article L. 352-2.
La procédure d'agrément est celle prévue à l'article L. 352-2.