Article D351-4 du Code du travail
Article D351-3
Article D351-5
Entrée en vigueur le 31 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1

1Conseil d'Etat, 1 SS, du 22 novembre 1989, 69272, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-22 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 22 décembre 1980 : « Les salariés involontairement privés d'emploi continuent de bénéficier des allocations visées aux sections I et III du présent chapitre : 1° Lorsqu'ils créent ou reprennent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, … 2° lorsqu'ils entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée … » ; qu'aux termes de l'article D 351-4 du même code, […]

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