Entrée en vigueur le 31 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-483 du 30 mars 2007 - art. 1 () JORF 31 mars 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les allocations mentionnées à l'article L. 351-13-1 prennent, selon le cas, la forme :
1° D'une allocation de professionnalisation et de solidarité :
2° D'une allocation de fin de droits.
1° D'une allocation de professionnalisation et de solidarité :
2° D'une allocation de fin de droits.
1. Conseil d'Etat, 1 SS, du 22 novembre 1989, 69272, inédit au recueil LebonRejet
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-22 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 22 décembre 1980 : « Les salariés involontairement privés d'emploi continuent de bénéficier des allocations visées aux sections I et III du présent chapitre : 1° Lorsqu'ils créent ou reprennent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, … 2° lorsqu'ils entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée … » ; qu'aux termes de l'article D 351-4 du même code, […]
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion