Entrée en vigueur le 11 juin 1983
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°83-469 du 8 juin 1983, v. init.
Sauf accord signé entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, le nombre total des membres du comité central d'entreprise ne peut dépasser vingt titulaires et un nombre égal de suppléants.
[…] qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-4 du code du travail : " Le comité central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, […] le directeur départemental du travail et de la main-d'.uvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition » ; […] qu'aux termes de l'article D. 435-1 du même code : « Sauf accord signé entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, […] qu'aux termes de l'article D. 435-2 : « Dans les limites fixées à l'article précédent, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Vu 1°), sous le n° 202430, […] par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, […] pour la composition du comité central d'entreprise, le quatrième alinéa de l'article L. 435-4 du code du travail prévoit que : « Dans chaque entreprise, […] le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition » ; que selon l'article D. 435-1 du même code : « Sauf accord signé entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, […]
[…] pour la composition du comité central d'entreprise, le quatrième alinéa de l'article L. 435-4 du code du travail prévoit que : « Dans chaque entreprise, […] le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition » ; qu'aux termes de l'article D. 435-1 : « Sauf accord signé entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, le nombre total de membres du comité central d'entreprise ne peut dépasser vingt titulaires et un nombre égal de suppléants » ; qu'aux termes de l'article D. 435-2 du même code : « Dans les limites fixées à l'article précédent, […]