Article D435-2 du Code du travail
Article D435-1
Article D437-1
Entrée en vigueur le 11 juin 1983
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

1Composition des réunions du comité central d'entreprise
M. Ernest Cartigny, du group G.D., de la circonsciption: Seine-Saint-Denis · Questions parlementaires · 25 août 1988

Ernest Cartigny demande à M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de bien vouloir lui apporter des précisions en ce qui concerne l'application de l'article L. 435-4 du code du travail. […] celui-ci est précisé par les textes, il en est ainsi du secrétaire du comité qui ne peut être désigné que parmi les membres titulaires. […] Enfin, l'article D. 435-2 du code du travail prévoit que chaque établissement peut être représenté au comité central d'entreprise soit par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants, […]

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Décisions17

1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 12 février 2003, 238203, inédit au recueil LebonRejet

[…] 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-4 du code du travail : " Le comité central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, […] le directeur départemental du travail et de la main-d'.uvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition » ; […] qu'aux termes de l'article D. 435-1 du même code : « Sauf accord signé entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, […] qu'aux termes de l'article D. 435-2 : « Dans les limites fixées à l'article précédent, […]

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2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 16 janvier 1987, 59143, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] 2° décidant que le siège social et les agences de la société BARCLAYS BANK S.A. constituent un établissement unique pour la mise en place du comité d'entreprise ; Vu le code du travail et notamment les articles L.435-1, 435-2 ;

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3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 14 mai 1990, 83611, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'en attribuant deux sièges de titulaires aux trois des quatre établissements précités et un siège à l'établissement « Centre Frêt », la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 435-4 et D. 435-2 du code du travail ; que le moyen tiré de la méconnaissance, par ladite décision, d'un « accord » intervenu en 1959 est inopérant, aucun accord n'étant intervenu au cours de la procédure qui a abouti à la décision attaquée ; […] Article 2 : Les conclusions de la requête du SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGUANT COMMERCIAL, du SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE et du SYNDICAT NATINAL DES OFFICIERS MECANICIENS DE L'AVIATION CIVILE, et de la requête du COMITE D'ENTREPRISE DE L'U.T.Asont rejetées.

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