Entrée en vigueur le 11 février 1984
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°84-95 du 8 février 1984, v. init.
Le taux de l'intérêt qui, en application de l'article R. 442-28, majore le montant de la réserve spéciale de participation lorsque les rectifications apportées à la déclaration des résultats de l'exercice entraînent une augmentation de la participation des salariés est fixé à 7,5%.
Le dispositif d'accueil à domicile de personnes âgées ou handicapées adultes par des particuliers et à titre onéreux, inscrit dans le code de l'action sociale et des familles, titre IV du livre IV, articles L. 441-1 à L. 444-9 et articles R. 441-1 à D. 442-2, apporte des garanties tant aux personnes accueillies qu'aux accueillants familiaux, en fixant les conditions de l'accueil ainsi que les droits et obligations des parties. […] , […]
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Le dispositif d'accueil à domicile de personnes âgées ou handicapées adultes par des particuliers et à titre onéreux, inscrit dans le code de l'action sociale et des familles, titre IV du livre IV, articles L. 441-1 à L. 444-9 et articles R. 441-1 à D. 442-2, apporte des garanties tant aux personnes accueillies qu'aux accueillants familiaux, en fixant les conditions de l'accueil ainsi que les droits et obligations des parties. […] , […]
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