Entrée en vigueur le 5 décembre 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2002-1407 du 3 décembre 2002 - art. 1 () JORF 5 décembre 2002
Pour bénéficier des dispositions de l'article D. 514-3 et pour ouvrir aux conseillers prud'hommes salariés les droits prévus à l'article L. 514-1, 3e alinéa, les établissements et organismes mentionnés aux b et c de l'article D. 514-1 doivent être agréés par arrêté du ministre chargé du travail.
L'agrément est donné pour une période de cinq ans. Sans préjudice de la dénonciation éventuelle des conventions prévues à l'article D. 514-3, il peut être retiré à la fin de chaque année civile en fonction des résultats des contrôles effectués.
L'établissement ou l'organisme demandeur présente un dossier établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du travail.
L'agrément est donné pour une période de cinq ans. Sans préjudice de la dénonciation éventuelle des conventions prévues à l'article D. 514-3, il peut être retiré à la fin de chaque année civile en fonction des résultats des contrôles effectués.
L'établissement ou l'organisme demandeur présente un dossier établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du travail.
L'article L. 514-3 du code du travail dispose que l'Etat organise, dans des conditions fixees par decret, la formation des conseillers prud'hommes et en assure le financement. […] L'article D. 514-1 du meme code precise que la formation des conseillers prud'hommes peut etre assuree soit par des etablissements publics ou instituts de formation des personnels de l'Etat, soit par des etablissements publics d'enseignement superieur ou encore par des organismes prives a but non lucratif rattaches aux organisations professionnelles et aux organisations syndicales les plus representatives au plan national, se consacrant exclusivement a ladite formation. […] Aux termes de l'article D. 514-2, […]
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