Article D514-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/12/1981
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Version05/12/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R1442-2 (V)

Entrée en vigueur le 5 décembre 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-1407 du 3 décembre 2002 - art. 1 () JORF 5 décembre 2002

Pour bénéficier des dispositions de l'article D. 514-3 et pour ouvrir aux conseillers prud'hommes salariés les droits prévus à l'article L. 514-1, 3e alinéa, les établissements et organismes mentionnés aux b et c de l'article D. 514-1 doivent être agréés par arrêté du ministre chargé du travail.
L'agrément est donné pour une période de cinq ans. Sans préjudice de la dénonciation éventuelle des conventions prévues à l'article D. 514-3, il peut être retiré à la fin de chaque année civile en fonction des résultats des contrôles effectués.
L'établissement ou l'organisme demandeur présente un dossier établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du travail.
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Entrée en vigueur le 5 décembre 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


M. Pandraud Robert · Questions parlementaires · 14 février 1994

L'article L. 514-3 du code du travail dispose que l'Etat organise, dans des conditions fixees par decret, la formation des conseillers prud'hommes et en assure le financement. […] Aux termes de l'article D. 514-2, les etablissements ou organismes relevant de la deuxieme et de la troisieme categorie susvisees doivent etre agrees par arrete du ministre charge du travail pour beneficier des aides de l'Etat. […]

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