Article D51-10-1 du Code du travailAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1958-03-17 ART. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R1423-55 (V), Code du travail - art. D1423-56 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Modifié par : Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V)

Il est alloué aux conseillers prud'hommes salariés qui exercent les fonctions énumérées à l'article L. 514-1 en dehors des heures de travail ou qui ont cessé leur activité professionnelle ou qui sont involontairement privés d'emploi des vacations dont le taux horaire est fixé à 6,05 euros.
Ces vacations sont également allouées aux conseillers prud'hommes employeurs qui exercent les fonctions énumérées à l'article L. 514-1 avant 8 heures et après 18 heures ou qui ont cessé leur activité professionnelle.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires8


M. Léonard Gérard · Questions parlementaires · 25 août 2003

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le régime juridique applicable à l'indemnisation des conseillers prud'hommes repose sur l'article L. 51-10-2 du code du travail qui met à la charge de l'État les vacations versées aux conseillers, leurs frais de déplacement, les remboursements aux employeurs des salaires maintenus ainsi que l'indemnisation des fonctions administratives des présidents et vice-présidents et sur les articles D. 51-10-1 et suivants du code du travail, qui fixent les modalités de cette indemnisation.

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Mme Mignon Hélène · Questions parlementaires · 14 juillet 2003

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en application des articles D. 51-10-1 et D. 51-10-2 du code du travail, les conseillers prud'hommes employeurs perçoivent une indemnité de vacation horaire d'un montant unitaire de 6,05 euros lorsqu'ils exercent leur activité prud'homale avant 8 heures et après 18 heures. Ce taux horaire est doublé lorsque les fonctions prud'homales sont exercées entre 8 heures et 18 heures.

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Mme Imbert Françoise · Questions parlementaires · 10 février 2003

Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que les conseillers prud'hommes élus du collège employeur sont indemnisés suivant les modalités prévues aux articles D. 51-10-1 et D. 51-10-2 du code du travail. Ainsi, les artisans qui n'ont pas la qualité de salarié de leur entreprise perçoivent des vacations horaires à taux simple au titre des fonctions prud'homales qu'ils exercent entre 8 et 18 heures et des vacations horaires à taux double en dehors de ces horaires.

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Décisions64


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 6 septembre 2012, 11NC01130, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — des raisons de texte militent en faveur d'une interprétation consistant à retenir la possibilité d'une indemnisation de l'étude des dossiers ; en effet, la notion légale de participation aux activités prud'homales implique nécessairement le temps de préparation des audiences et des délibérés ; au surplus, l'interprétation restrictive du ministre n'est pas justifiée par les dispositions des articles D. 51-10-1 et suivants du code du travail ;

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  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Principes généraux du droit·
  • Application dans le temps·
  • Institutions du travail·
  • Juridictions du travail·
  • Entrée en vigueur·
  • Travail et emploi·
  • Décret

2Cour administrative d'appel de Nancy, 15 mars 2012, n° 11NC00937
Annulation

[…] 66-01-02 […] — des raisons de texte militent en faveur d'une interprétation consistant à retenir la possibilité d'une indemnisation de l'étude des dossiers ; en effet, la notion légale de participation aux activités prud'homales implique nécessairement le temps de préparation des audiences et des délibérés ; au surplus, l'interprétation restrictive du ministre n'est pas justifiée par les dispositions des articles D 51-10-1 et suivants du code du travail ;

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  • Décret·
  • Garde des sceaux·
  • Justice administrative·
  • Homme·
  • Indemnisation·
  • Jugement·
  • Activité·
  • Tribunaux administratifs·
  • Audience·
  • Travail

3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 2 août 2012, 11NC00977, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — des raisons de texte militent en faveur d'une interprétation consistant à retenir la possibilité d'une indemnisation de l'étude des dossiers ; en effet, la notion légale de participation aux activités prud'homales implique nécessairement le temps de préparation des audiences et des délibérés ; au surplus, l'interprétation restrictive du ministre n'est pas justifiée par les dispositions des articles D. 51-10-1 et suivants du code du travail ;

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  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Principes généraux du droit·
  • Application dans le temps·
  • Institutions du travail·
  • Juridictions du travail·
  • Entrée en vigueur·
  • Travail et emploi·
  • Garde des sceaux
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