Article D742-10 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version23/11/1973
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Version16/03/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1955-09-19 ART. 8

Entrée en vigueur le 16 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 1

L'établissement distinct au sens de l'article L. 435-1 s'entend soit de l'agence directe, considérée comme agence d'armement administratif de navires ou agence tête de ligne de navires de l'entreprise, soit du siège social.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2009
Sortie de vigueur le 20 novembre 2020

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 mars 1997, 95-11.109, Inédit
Rejet

[…] qu'en décidant cependant que – les marins ayant vocation à servir sur tous les navires des diverses lignes exploitées par la SNAT -, il existait une collectivité de travail uniquement au niveau de l'entreprise toute entière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et violé l'article L. 321-2, alinéa 3, du Code du travail; alors enfin, que en toute hypothèse, ainsi que l'avait exposé la SNAT dans ses conclusions d'appel, l'article D 742-10 du Code du travail spécifique aux marins, définissait l'établissement distinct, abstraction faite d'une collectivité de travail comme l'agence directe, […]

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  • Syndicat professionnel·
  • Action en justice·
  • Conditions·
  • Licenciement·
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  • Comité d'établissement·
  • Ligne·
  • Marin pêcheur·
  • Ordre·
  • Travail
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