Entrée en vigueur le 16 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 1
L'établissement distinct au sens de l'article L. 435-1 s'entend soit de l'agence directe, considérée comme agence d'armement administratif de navires ou agence tête de ligne de navires de l'entreprise, soit du siège social.
[…] ayant été établi à partir des seuls effectifs de ligne de Dieppe, car l'établissement de Dieppe ne constituait pas un établissement distinct ayant une collectivité de travail autonome, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 321-1 et L. 321-2 du Code du travail; alors, […] qu'en l'espèce l'organisation de la SNAT exigeait, ainsi qu'elle l'avait reconnu dans son protocole d'accord du 10 décembre 1991, la création de trois comités d'établissement et d'un comité central; […] qu'en refusant de faire application de ces dispositions particulières propres à l'espèce, la cour d'appel a violé l'article D 742-10 du Code du travail ;