Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre IV : Transports et télécommunications / Chapitre II : Marins / Section 2 : Groupements professionnels, participation, intéressement : comités d'entreprise
Article D742-10 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 1
L'établissement distinct au sens de l'article L. 435-1 s'entend soit de l'agence directe, considérée comme agence d'armement administratif de navires ou agence tête de ligne de navires de l'entreprise, soit du siège social.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 mars 1997, 95-11.109, Inédit
[…] qu'en décidant cependant que – les marins ayant vocation à servir sur tous les navires des diverses lignes exploitées par la SNAT -, il existait une collectivité de travail uniquement au niveau de l'entreprise toute entière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et violé l'article L. 321-2, alinéa 3, du Code du travail; alors enfin, que en toute hypothèse, ainsi que l'avait exposé la SNAT dans ses conclusions d'appel, l'article D 742-10 du Code du travail spécifique aux marins, définissait l'établissement distinct, abstraction faite d'une collectivité de travail comme l'agence directe, […]
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