Article D743-2 du Code du travail
Article D743-1Article D743-2-1
Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

NOTA

Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er du présent décret, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail.

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1Le silence vaut acceptation mais pas dans tous les cas !Accès limité
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Décisions38

1Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-20.328 19-20.329 19-20.330 19-20.331 19-20.332 19-20.333 19-20.334 19-20.335 19-20.336 19-20.337 19-20.340…Cassation

[…] et D 19-22.274 […] 2°/ M. M… S…, […] la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2262-1 du code du travail. » […] qu'il résulte des statuts produits aux débats que la CCCP a été constituée sous forme d'association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 et qu'elle est constituée entre tous les employeurs visés à l'article D. 743-2 du code du travail, qu'elle a pour objet d'assurer la gestion et le paiement des journées de congés payés aux personnes des ports définis aux articles D. 743-1 à -8 du code du travail ainsi que la gestion et le paiement aux ouvriers intermittents de la journée du 1er mai et des allocations complémentaires dues aux ouvriers dockers professionnels ; […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 18 janvier 2019, n° 17/19162Confirmation

[…] et la condamnation des entreprises de manutention du port de Marseille-Fos représentées par la CCCP à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. […] Il ressort des statuts produits aux débats que la CCCP a été constituée sous forme d'association déclarée conformément à la loi du 1 er juillet 1901, et qu'elle est constituée entre tous les employeurs visés à l'article D. 743-2 du code du travail et qu'elle a pour objet d'assurer la gestion et le paiement des journées de congés payés aux personnels des ports définis aux articles D743-1 à 8 du code du travail, ainsi que la gestion et le paiement aux ouvriers intermittents :

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 7, 18 janvier 2019, n° 17/19243Confirmation

[…] et la condamnation des entreprises de manutention du port de Marseille-Fos représentées par la CCCP à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. […] Il ressort des statuts produits aux débats que la CCCP a été constituée sous forme d'association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901, et qu'elle est constituée entre tous les employeurs visés à l'article D. 743-2 du code du travail et qu'elle a pour objet d'assurer la gestion et le paiement des journées de congés payés aux personnels des ports définis aux articles D743-1 à 8 du code du travail, ainsi que la gestion et le paiement aux ouvriers intermittents :

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