Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Dans chaque port il est créé une caisse de compensation agréée par le ministre chargé du travail pour répartir, entre tous les employeurs auxquels s'applique l'article D. 743-1, les charges résultant de l'octroi des congés payés dans les conditions prévues par le présent chapitre.
Le cas échéant, il peut être institué une seule caisse de compensation pour plusieurs ports.
Tous les employeurs d'un port où est créée une caisse de compensation ou des ports dans lesquels une caisse de compensation commune est créée sont tenues de s'affilier auxdites caisses.
[…] et D 19-22.274 […] 2°/ M. M… S…, […] la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2262-1 du code du travail. » […] qu'il résulte des statuts produits aux débats que la CCCP a été constituée sous forme d'association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 et qu'elle est constituée entre tous les employeurs visés à l'article D. 743-2 du code du travail, qu'elle a pour objet d'assurer la gestion et le paiement des journées de congés payés aux personnes des ports définis aux articles D. 743-1 à -8 du code du travail ainsi que la gestion et le paiement aux ouvriers intermittents de la journée du 1er mai et des allocations complémentaires dues aux ouvriers dockers professionnels ; […]
[…] et la condamnation des entreprises de manutention du port de Marseille-Fos représentées par la CCCP à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. […] Il ressort des statuts produits aux débats que la CCCP a été constituée sous forme d'association déclarée conformément à la loi du 1 er juillet 1901, et qu'elle est constituée entre tous les employeurs visés à l'article D. 743-2 du code du travail et qu'elle a pour objet d'assurer la gestion et le paiement des journées de congés payés aux personnels des ports définis aux articles D743-1 à 8 du code du travail, ainsi que la gestion et le paiement aux ouvriers intermittents :
[…] et la condamnation des entreprises de manutention du port de Marseille-Fos représentées par la CCCP à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. […] Il ressort des statuts produits aux débats que la CCCP a été constituée sous forme d'association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901, et qu'elle est constituée entre tous les employeurs visés à l'article D. 743-2 du code du travail et qu'elle a pour objet d'assurer la gestion et le paiement des journées de congés payés aux personnels des ports définis aux articles D743-1 à 8 du code du travail, ainsi que la gestion et le paiement aux ouvriers intermittents :