Article D743-1 du Code du travail
Article D742-11
Article D743-2
Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

NOTA

Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er du présent décret, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail.

Commentaires9

1Congés payés dockers : caisses de compensation et calcul des indemnités
chemakh-avocat.fr · 20 novembre 2025

Pour les dockers mensualisés, la règle est simple : elle est alignée sur le droit commun de l'article L. 3141-24 du Code du travail, […] Pour les dockers intermittents et occasionnels, l'art. D. 5343-39 du Code des transports instaure une double protection pour l'indemnité. […] Cet article D. 5343-38 du Code des transports, […] en assurant une meilleure visibilité sur la main-d'œuvre disponible tout au long de l'année et en simplifiant la gestion pour les entreprises adhérentes. […] Du Code du travail au Code des transports : un transfert de compétences Historiquement intégrées au Code du travail au titre des professions à travail discontinu (voir l'ancien article D743-1), […]

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2Article R713-14 du Code du travail : consulter gratuitement tous les Articles du Code du travail
juritravail.com · 27 juillet 2024

Nota : Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14, R. 742-1 à R. 742-39, R. 743-2 à R. 743-12, D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail.

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3Base de données juridiques
weka.fr

Article R742-8 NOTA : Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14, R. 742-1 à R. 742-39, R. 743-2 à R. 743-12, D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail. […] Article R742-11 NOTA : Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14, […]

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Décisions42

1Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-20.328 19-20.329 19-20.330 19-20.331 19-20.332 19-20.333 19-20.334 19-20.335 19-20.336 19-20.337 19-20.340…Cassation

[…] et D 19-22.274 […] la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2262-1 du code du travail. » […] qu'il résulte des statuts produits aux débats que la CCCP a été constituée sous forme d'association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 et qu'elle est constituée entre tous les employeurs visés à l'article D. 743-2 du code du travail, qu'elle a pour objet d'assurer la gestion et le paiement des journées de congés payés aux personnes des ports définis aux articles D. 743-1 à -8 du code du travail ainsi que la gestion et le paiement aux ouvriers intermittents de la journée du 1er mai et des allocations complémentaires dues aux ouvriers dockers professionnels ; […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 18 janvier 2019, n° 17/19162Confirmation

[…] 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles. […] Il ressort des statuts produits aux débats que la CCCP a été constituée sous forme d'association déclarée conformément à la loi du 1 er juillet 1901, et qu'elle est constituée entre tous les employeurs visés à l'article D. 743-2 du code du travail et qu'elle a pour objet d'assurer la gestion et le paiement des journées de congés payés aux personnels des ports définis aux articles D743-1 à 8 du code du travail, ainsi que la gestion et le paiement aux ouvriers intermittents :

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 7, 18 janvier 2019, n° 17/19243Confirmation

[…] 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles. […] Il ressort des statuts produits aux débats que la CCCP a été constituée sous forme d'association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901, et qu'elle est constituée entre tous les employeurs visés à l'article D. 743-2 du code du travail et qu'elle a pour objet d'assurer la gestion et le paiement des journées de congés payés aux personnels des ports définis aux articles D743-1 à 8 du code du travail, ainsi que la gestion et le paiement aux ouvriers intermittents :

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).