Article D743-7 du Code du travail
Article D743-6
Article D743-8
Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

NOTA

Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er du présent décret, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail.

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 06-20.916, InéditRejet

[…] du 21 novembre 2001, fixe une durée hebdomadaire de travail à temps plein de 35 heures «sous réserve de dispositions relatives à la modulation du temps de travail» (article 3), effectuée en vacations, […] en journées comportant deux vacations, en shifts de 7 heures ou en travail continu de 10 heures le jour et 8 heures la nuit (article 4) ; […] 5°/ qu'en affirmant que les ouvriers dockers occasionnels ne sont pas fondés à prétendre s'aligner sur la situation des ouvriers dockers intermittents ressortissant à la catégorie distincte des ouvriers professionnels, la cour d'appel a violé tout à la fois le principe d'égalité en Droit du travail et les articles D. 743-4 à D. 743-7 du code du travail ;

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