Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est créé par : Décret n°92-1245 du 27 novembre 1992 - art. 1 () JORF 29 novembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Pour une durée inférieure, la rémunération minimale par enfant et par heure est égale à un huitième de la rémunération minimale prévue au premier alinéa.
Pour chaque heure effectuée au-delà d'une durée de dix heures dans une même journée d'accueil, est versée une rémunération supplémentaire qui ne peut être inférieure à un huitième du salaire versé pour huit heures d'accueil.
Le contrat de travail établi par la collectivité est un contrat à durée déterminée précisant la durée journalière de travail en se référant à l'article D 773-1-1 du code du travail. Par ailleurs, le décret nº 92-1245 du 27 novembre 1992 relatif aux assistants et assistantes maternelles précise que leur rémunération est basée sur une durée d'acceuil égale ou supérieure à huit heures durée, qui doit être confirmée dans le contrat de travail établi par la collectivité.
Lire la suite…. - L'article D. 773-1-1 du code du travail dispose que la rémunération minimale des assistantes et assistants maternels accueillant des mineurs à titre non permanent ne peut être inférieure à 2,25 fois le montant du SMIC par enfant et par jour, sans préjudice des indemnités et des fournitures destinées à l'entretien courant de l'enfant (art. D. 773-4 du code précité). L'assiette des cotisations de sécurité sociale, de chômage et de retraite complémentaire est constituée du salaire brut, hors indemnités et fournitures d'entretien.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.773-8 du code du travail, dans sa rédaction reprise à l'article D.423-9 du code de l'action sociale et des familles : «Sans préjudice des indemnités et des fournitures destinées à l'entretien des enfants, la rémunération des assistants maternels ne peut être inférieure à 0, […] Considérant qu'aux termes de l'article L.773-5 du code du travail, […] qu'aux termes de l'article D.773-1-1 du même code, […] enfin, de l'article D.773-1-3 du même code, alors en vigueur : «L'indemnité compensatrice prévue à l'article L.773-5 ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum fixé à l'alinéa 1 de l'article D.773-1-1 par journée entière d'absence d'un enfant.» ;
[…] la réduction des cotisations patronales sur les bas salaires proratisées en fonction des heures rémunérées prévues par l'article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale n'est donc pas applicable aux assistantes maternelles, […] R. 241-6 et R. 241-7 du Code de la sécurité sociale et L. 773 -3 et D.773-1-1 du Code du travail ;2 / que selon l'article L. 241-9 du Code de la sécurité sociale applicable aux salariés dont le nombre d'heures rémunérées au cours du mois est inférieur à la durée légale ou conventionnelle la proratisation se calcule en fonction du nombre d'heures et selon l'article D […]
[…] M me D Y […] Considérant qu'aux termes de l'article L.422-1 du code de l'action sociale et des familles alors en vigueur : « Les articles L.773-3, […] L.773-14, L.773-15 et L.773-17 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public. » ; […] Cette rémunération est versée au moins une fois par mois » ; qu'aux termes de l'article D.773-1-1 du code du travail, […] est versée une rémunération supplémentaire qui ne peut être inférieure à un huitième du salaire versé pour huit heures d'accueil. » ; qu'aux termes de l'article D.773-1-2 du même code alors en vigueur : « Pour les assistantes et assistants maternels accueillant des mineurs à titre permanent, […]
Cette profession en est exclue de fait puisqu'elle n'est pas soumise à la durée légale du travail, de par son statut spécifique défini au livre VII du code du travail, titre VII, chapitre III. Pourtant, […] avec lesquels 80 % des accords se déclinent en jours, le nombre de jours de travail des assistantes maternelles va être automatiquement réduit par le biais de la réduction du temps de travail dont bénéficieront les parents. […] En revanche, une modification de l'article D. 773-1-1 du code du travail qui porterait la rémunération des assistantes maternelles de 2,25 à 2,50 fois le montant du salaire minimum de croissance, […]
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