Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La convention peut prévoir le blocage temporaire et, éventuellement, le reversement à un organisme répartiteur de ressources provenant de la taxe d'apprentissage ou, à défaut au Trésor, des contributions recueillies par le centre au-delà d'un montant maximal qu'elle fixe.