Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le préfet peut dénoncer les accords provisoires , après mise en demeure non suivie d'effet, pour méconnaissance des obligations résultant desdits accords ou pour insuffisance grave de la formation. Dans ce cas, sont applicables les articles D. 811-30 et D. 811-31.