Article D811-76 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/1974

La référence de ce texte avant la renumérotation du 29 septembre 1974 est l'article : LOI 71-576 1971-07-16

Entrée en vigueur le 29 septembre 1974

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les personnels de direction et d'enseignement relevant des chambres de métiers et qui sont déjà en fonctions dans des cours professionnels ou organismes de formation existant avant le 1er octobre 1973 sont maintenus en fonctions de plein droit pendant la durée des accords provisoires concernant ces cours ou organismes, ainsi qu'à partir de la transformation de ceux-ci en centres de formation d'apprentis ou en annexes de centres de formation d'apprentis, sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions posées aux articles L. 116-5 (alinéa 1 et 2) et L. 119-3 (dernier alinéa).
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Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Sortie de vigueur le 1 juillet 1990

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