Article L119-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/07/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juillet 1976 est l'article : LOI 71-576 1971-07-16 ART. 38

Entrée en vigueur le 8 juillet 1976

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Des décrets en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi fixent, s'il y a lieu, les mesures provisoires d'adaptation du présent titre en ce qui concerne les contrats d'apprentissage souscrits jusqu'à la date qu'ils détermineront et qui ne pourra dépasser le 1er juillet 1978.
Ces décrets peuvent notamment :
Subordonner à des modalités particulières l'agrément de l'employeur prévu à l'article L. 117-5 ;
Prévoir la conclusion d'accords provisoires concernant les cours professionnels ou organismes de formation d'apprentis publics ou privés de toute nature existant à la date du 17 juillet 1971 en vue :
Soit de leur transformation en centre de formation d'apprentis ou de leur regroupement avec un de ces centres ;
Soit de l'organisation de leur fonctionnement en attendant la prise en charge des apprentis par les centres de formation d'apprentis ;
Autoriser les horaires de formation en dehors de l'entreprise inférieurs aux horaires minimaux fixés en vertu de l'article L. 116-3 ;
Prévoir des mesures d'adaptation des conventions conclues en matière d'apprentissage avant le 1er juillet 1972.
Les accords prévus ci-dessus autoriseront les personnels déjà en fonction dans les cours professionnels ou organismes de formation d'apprentis publics ou privés existants qui ne satisferont pas aux règles définies en application de l'article L. 116-5 mais aux qualifications exigées avant le 1er juillet 1972, à enseigner dans lesdits cours professionnels ou dans les centres de formation qui en seront issus.
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Entrée en vigueur le 8 juillet 1976
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
9 textes citent l'article

Commentaire1


M. André Bohl, du group UC, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 29 avril 1993

André Bohl appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les dispositions de l'article L.119-4 du code du travail précisant que la date d'entrée en vigueur des articles L.115-1 à L.119-3 est fixée par décret en Conseil d'Etat. […]

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 mai 1987, 84-42.907, Publié au bulletin
Rejet

[…] alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 119-22, alinéa 1 er , du Code du travail, « conformément à l'article L. 119-3, les personnels en fonction à la date du 1 er juillet 1972 dans les cours professionnels ou organismes de formation d'apprentis de toute nature qui ne satisfont pas aux règles définies par les articles R. 116-27 et R. 116-28, mais qui possèdent les qualifications qui étaient exigées avant le 1 er juillet 1972, compte tenu de la date de leur recrutement ou de leur nomination, […]

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  • Modification de la qualification exigée·
  • Centre de formation des apprentis·
  • Contrat de travail, formation·
  • Catégorie professionnelle·
  • Avancement d'échelon·
  • Moniteur d'atelier·
  • Apprentissage·
  • Classement·
  • Échelon·
  • Qualification
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